Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 oct. 2025, n° 2514417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. C… A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou à défaut, de renouveler son titre de séjour.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est étudiant en alternance et que la perte de son droit au séjour remet en cause son contrat en alternance, la validation de son diplôme de manager du transport, de la logistique et du commerce international, ses revenus complémentaires tirés de son activité de soutien scolaire et plus largement sa stabilité personnelle et professionnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Sur la demande de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction :
3. Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, ressortissant camerounais né le 14 juillet 1999, était titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant valable à compter du 13 novembre 2023. Il soutient qu’il en a sollicité le renouvellement en septembre 2024 mais que sa demande a été clôturée en mars 2025. Il résulte de l’instruction qu’il a pu effectivement présenter une demande de titre de séjour le 29 avril 2025 et il n’est pas contesté qu’il s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction, renouvelée jusqu’au 14 juin 2025. En vertu des dispositions combinées des articles R* 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l’issue d’un délai de quatre mois courant du 29 avril 2025. Dès lors, en l’absence de péril grave avéré, le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Sur la demande de renouvellement de titre de séjour :
5. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut ordonner que des mesures de nature provisoire ou conservatoire. Il s’ensuit que la demande du requérant tendant à enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler son titre de séjour ne relève pas de l’office du juge des référés.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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