Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 2310669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2023 et le 31 janvier 2024, Mme B… A…, représentée par Me Laplanche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le maire de Saint-Jean-des-Vignes a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Jean-des-Vignes de lui délivrer le permis sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-des-Vignes la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué n’est pas motivé en fait ;
- il est entaché d’un défaut de base légale puisqu’en édictant une interdiction de construire dans une bande de 400 mètres en aval du bassin de rétention, le maire n’applique aucune disposition du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il est entaché d’une erreur de droit, ou à tout le moins, d’une erreur d’appréciation, au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, la commune de Saint-Jean-des-Vignes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 décembre 2025, la clôture d’instruction a été reportée du 18 décembre 2025 au 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- et les observations de Me Chvetzoff, pour Mme A…, requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a déposé en mairie de Saint-Jean-des-Vignes, le 26 septembre 2023, une demande de permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle. Par arrêté du 27 octobre 2023, le maire a refusé de lui délivrer l’autorisation sollicitée. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. (…) ».
L’arrêté en litige mentionne les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme sur lesquelles le maire s’est fondé pour rejeter la demande de Mme A…, ainsi que les motifs de fait qu’il a retenus, liés à la localisation du projet et au risque de rupture de la digue du bassin situé en amont. Par suite, il est suffisamment motivé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Il ressort des pièces du dossier que le projet de Mme A… s’implante à quelques dizaines de mètres en aval d’un bassin de rétention des eaux pluviales, lequel se situe à l’angle des chemins Guillaume et du Lavoir. Si l’ouvrage, édifié dans les années 1980, est de dimensions relativement modestes et ne fait l’objet d’aucune classification au sens de l’article R. 214-113 du code de l’environnement, il a toutefois fait l’objet d’un rapport de diagnostic en date du 8 octobre 2021 qui retient un risque, certes très faible, de rupture de digue en raison en particulier du dimensionnement insuffisant de son évacuateur de crue, ainsi que d’un défaut d’entretien global, à l’origine notamment d’un développement de la végétation et de la présence d’arbres en pied de digue pouvant fragiliser sa structure. Compte tenu du « risque humain très important » en cas de rupture de l’ouvrage, pointé par le rapport du 8 octobre 2021, dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestées sur ce point par la requérante, qui se borne à faire valoir que le plan de prévention des risques naturels inondation du bassin de l’Azergues n’identifie aucun risque particulier sur l’ensemble du territoire de la commune et qu’aucun débordement du bassin n’a jusque-là été constaté, et alors en outre que le projet, situé à proximité immédiate de la digue et de son chenal d’écoulement, ne prend pas en compte ce risque, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation, au regard de la gravité des conséquences du risque évoqué, s’il se réalise, que le maire de Saint-Jean-des-Vignes a refusé de délivrer à Mme A… le permis sollicité.
En troisième lieu, le refus est fondé, ainsi qu’il a été dit, sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de justice administrative, au regard de la situation du projet, et non sur des servitudes d’urbanisme qui s’imposeraient aux terrains situés en aval d’un bassin de rétention. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le refus litigieux serait fondé sur des normes non opposables et dépourvu de base légale.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2023. Ses conclusions à fin d’injonction doivent ainsi également être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Jean-des-Vignes qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Saint-Jean-des-Vignes.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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