Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 févr. 2026, n° 2515135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, Mme C…, représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision refusant la délivrance d’un récépissé révélée par la délivrance d’une attestation de dépôt ne valant pas récépissé par le préfet du Val-de-Marne le 16 octobre 2025 après le dépôt à la préfecture d’un dossier complet de demande d’admission exceptionnelle au séjour le 18 juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre demandé dans un délai de 7 jours sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à son conseil, Me Goeau-Brissonniere, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / … / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / … / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant un récépissé lorsque l’autorité administrative a délivré le récépissé demandé après la saisine de la juridiction.
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a délivré un récépissé valable du 11 décembre 2025 au 10 juin 2026 à Mme C… le 11 décembre 2025. Par suite, la requête de Mme C… est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme C… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C… ayant obtenu satisfaction après l’enregistrement de sa requête, il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil de la requérante de la somme de 1 000 euros, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressée, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C… à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Goeau-Brissoniere renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Goeau-Brissoniere la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas définitivement attribuée à Mme C…, cette somme lui sera versée directement.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à Me Fabien Goeau-Brissoniere et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle et au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 12 février 2026.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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