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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er avr. 2026, n° 2605723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Legrand, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2520363 du 24 novembre 2025, par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler, en assortissant chacune de ces injonctions d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’ordonnance n° 2520363 du 24 novembre 2025 n’a pas été exécutée.
Le préfet du Val-d’Oise, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n° 2520363 du 24 novembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 31 mars 2026 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
les observations de Me Legrand, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’elle précise et fait valoir que Mme B… a bien été mise en possession d’un récépissé le 17 décembre 2026, qui a néanmoins expiré le 17 mars 2026 et qu’elle se trouve depuis lors à nouveau en situation irrégulière ;
le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Vu la note en délibéré produite pour Mme B…, enregistré le 31 mars 2026, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
D’une part, les décisions du juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice.
D’autre part, si l’exécution d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par l’article L. 911-4 dudit code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code précité, de compléter ou de modifier la décision demeurée sans effet. L’inexécution d’une décision juridictionnelle présente le caractère d’un « élément nouveau » au sens des dispositions de ce dernier article.
Par une ordonnance n° 2520363 du 24 novembre 2025, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet du Val-d’Oise de de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler. Par la présente requête, Mme B… informe le tribunal que cette ordonnance n’a pas été exécutée dès lors qu’un récépissé lui a été délivré mais qu’il a expiré le 17 mars 2026 et n’a pas été renouvelé, ce que le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était ni présent, ni représenté à l’audience, ne conteste pas. Dès lors que l’ordonnance n°2520363 faisant injonction au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa demande, qui n’a pas été effectué, il résulte de l’instruction que l’ordonnance précitée n’a été que partiellement exécutée. Le défaut partiel d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de modifier le dispositif de l’article 2 de l’ordonnance n° 2520363 du 24 novembre 2025 et d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, d’une part, de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de lui délivrer dans cette attente, dans un délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, en assortissant chacune de ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n° 2520363 du 24 novembre 2025 faisant obligation au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme B…, est assortie d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n° 2520363 du 24 novembre 2025 faisant obligation au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, est assortie d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 1er avril 2026.
La juge des référés,
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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