Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 13 mai 2026, n° 2407053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, Mme A… B…, représentée par Me de Clerck, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et a ainsi refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de classement sans suite de sa demande :
- cette décision est entachée d’une erreur de fait quant à la complétude de son dossier ;
- elle méconnait les dispositions de l’article R. 431-10 et de l’annexe 10 numéro 66 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est dirigée contre une décision ne faisant pas grief, la demande de Mme B… ayant été classée sans suite au motif de l’incomplétude de son dossier, et aucune décision portant refus d’un titre de séjour n’a été prise ;
- les moyens de la requête doivent, pour cette raison, être écartés.
Par une ordonnance du 21 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fouassier, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante philippine, née le 8 février 1993, est entrée en France le 4 décembre 2014 selon ses déclarations. Le 27 juin 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services du préfet de police. Cette demande a été classée sans suite par une décision du préfet de police du 27 février 2024. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour et a ainsi refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la décision attaquée :
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour produite à l’appui de la requête, que Mme B… a déposé, le 27 juin 2022, une demande de titre de séjour. Par une lettre du 27 février 2024, le préfet de police a informé Mme B… du classement sans suite de sa demande de titre de séjour au motif que son dossier était incomplet et l’a invitée à déposer une nouvelle demande de titre de séjour. Compte tenu de ces éléments, Mme B… doit être regardée comme contestant cette décision du 27 février 2024 portant classement sans suite de sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne la recevabilité de ces conclusions :
3. Le classement sans suite d’une demande de titre de séjour au motif du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. Le préfet de police fait valoir en défense que la requête est entachée d’irrecevabilité, dès lors que la décision de classement sans suite attaquée ne fait pas grief. Cependant, si le préfet de police a, par courrier daté du 23 janvier 2024, demandé à Mme B… de lui transmettre, dans le délai d’un mois, une copie du « contrat CESU pour chacun de [ses] employeurs », il ressort des pièces du dossier que Mme B… a répondu à cette demande de pièces par un courrier daté du 20 février 2024 adressé aux services de la préfecture de police qui en ont accusé réception le 22 février 2024. Par suite, contrairement à ce que soutient le préfet de police, le dossier de demande de titre de séjour déposé par Mme B… ne pouvait être regardé comme incomplet à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête serait dirigée contre une décision ne faisant pas grief doit être écartée.
En ce qui concerne le bien-fondé de ces conclusions :
5. Comme il a été dit précédemment, la requête de Mme B… doit être regardée comme dirigée non pas contre une décision portant refus de titre de séjour mais contre la décision portant classement sans suite de sa demande en raison du caractère incomplet de son dossier de demande. Or, comme le fait valoir la requérante, le préfet de police a entaché la décision attaquée d’illégalité, dès lors qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que son dossier de demande de titre de séjour n’était pas incomplet.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement le réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme B… et la délivrance, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à un tel réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à l’intéressée, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 27 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B… dans un délai trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le président rapporteur,
signé
C. FOUASSIER
L’assesseure la plus ancienne,
signé
E. ARMOET
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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