Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 nov. 2025, n° 2520952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer immédiatement le titre de séjour « passeport talent chercheur » qui lui a été accordé par décision favorable du 26 novembre 2024, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que, alors qu’il s’est vu délivrer, le 26 novembre 2024, une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour l’informant qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 27 novembre 2024 au 26 novembre 2027 portant la mention « passeport talent : chercheur » va lui être délivrée, ce titre de séjour ne lui a pas été remis, malgré ses démarches auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, lesquelles restent sans réponse ; outre la durée excessive de ce blocage administratif, cela lui cause un préjudice professionnel grave et actuel, dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité totale de voyager et, ainsi, de participer aux conférences internationales essentielles à ses travaux de recherche, de maintenir ses collaborations scientifiques internationales et de présenter ses résultats de recherche ; par ailleurs, il se trouve maintenu dans une situation administrative précaire qui lui cause des difficultés au quotidien, telles que des difficultés dans les relations bancaires et dans ses démarches de location immobilière, ainsi qu’une incertitude constante quant à ses droits au séjour ;
l’absence de remise de son titre de séjour constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit au séjour régulier de l’étranger en situation régulière sur le territoire français, lequel comprend notamment le droit de résider régulièrement sur le territoire français, le droit de circuler librement et de pouvoir voyager et le droit d’exercer une activité professionnelle conformément au titre de séjour accordé ; en l’espèce, cette situation le prive, depuis plus de onze mois, de la possibilité d’exercer pleinement son activité professionnelle de chercheur, de voyager, alors que cette mobilité est essentielle à ses travaux de recherche, et de justifier de sa situation administrative régulière dans ses démarches quotidiennes, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 26 novembre 2024, M. A… B…, ressortissant béninois né le 21 novembre 1999, s’est vu délivrer une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour mentionnant qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 27 novembre 2024 au 26 novembre 2027 portant la mention « passeport talent : chercheur » va lui être délivrée, ce document étant actuellement en cours de fabrication. Par la présente requête, M. B…, qui fait valoir que ce titre de séjour ne lui a pas été remis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la remise de son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre, à très bref délai, son titre de séjour, M. B… fait valoir que l’absence de remise de ce titre, d’une part, lui cause un préjudice professionnel grave et actuel, dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité totale de voyager et, ainsi, de participer aux conférences internationales essentielles à ses travaux de recherche, de maintenir ses collaborations scientifiques internationales et de présenter ses résultats de recherche et, d’autre part, lui cause des difficultés au quotidien, telles que des difficultés dans les relations bancaires et dans ses démarches de location immobilière, ainsi qu’une incertitude constante quant à ses droits au séjour. Toutefois, le requérant ne produit aucun document à l’appui de ses allégations et ne se prévaut d’aucun motif justifiant la nécessité pour lui de se voir remettre, à très court terme, sa carte de séjour pluriannuelle. Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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