Non-lieu à statuer 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 oct. 2025, n° 2527367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Macarez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande en ligne de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer à titre temporaire une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ou tout autre document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à voyager, et de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le recours est recevable, dès lors que la décision de clôture de sa demande de titre de séjour doit être regardée comme une décision de refus de délivrance du titre de séjour qu’il sollicite ;
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est placé dans une situation d’irrégularité et de précarité, compromettant la poursuite de ses études et qu’il risque de perdre les droits attachés à la possession d’un document de séjour en cours de validité ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la décision attaquée a été abrogée, dès lors qu’il a adressé au requérant une convocation l’invitant à se présenter le 6 octobre 2025 à 9 heures 30 dans les services de la préfecture en vue de la délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour et du réexamen de sa demande de titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 septembre 2025 sous le n°2525373 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 1er octobre 2025 en présence de Mme Nguyen, greffière d’audience, M. Rohmer, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- Me Macarez, représentant M. B…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête.
Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par M. B…, a été enregistrée le 6 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant russe né le 20 mai 2005, a déposé le 14 février 2025 une demande de renouvellement de titre de séjour. Le 3 juin 2025, il a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 2 septembre 2025. Le 8 juillet 2025, le préfet de police a clôturé sa demande en ligne de titre de séjour, au motif que le document de séjour de M. B… ne pouvait être renouvelé via une téléprocédure. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision de clôture.
Sur la demande en référé :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a invité M. B… à se présenter auprès de ses services, le 6 octobre 2025 à 9 heures 30 en vue de la délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour et du réexamen de sa demande de titre de séjour portant la mention « étudiant ». Les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision contestée, ainsi que celles aux fins d’injonction, sont dès lors devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B…, qui ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle provisoire, d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : L’État versera à M. B… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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