Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 5 févr. 2025, n° 2500273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, Mme C B, représentée par Me ROSSLER, demande au tribunal sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— elle a déposé un dossier de demande de titre de séjour le 9 avril 2024 et a bénéficié de plusieurs attestations de prolongation d’instruction, la dernière valable jusqu’au 19 avril 2025 ; elle est régulièrement entrée en France le 15 avril 2022 et s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire ; elle a épousé M. A le 4 mars 2023 ;
— la carence de l’Etat fait obstacle à tout déplacement et nuit à son travail.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. En l’espèce, pour justifier d’une situation d’urgence, Mme B, ressortissante ukrainienne, se borne à se prévaloir de la carence de l’Etat qui ferait obstacle à tout déplacement et qui nuirait à son travail. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B réside en France, en situation régulière, et exerce une activité professionnelle, en contrat à durée indéterminée, alors que sa demande de titre de séjour a été déposée, selon ses déclarations, depuis moins d’un an. Mme B ne justifie pas avoir sollicité à plusieurs reprises, auprès des services du préfet du Var, des informations sur l’instruction de sa demande. Par ailleurs, Mme B ne démontre aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celles d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention d’une mesure provisoire édictée par le juge des référés dans de brefs délais. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête pour défaut d’urgence.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 5 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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