Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 déc. 2025, n° 2515669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Ain a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois à compter de la mesure de rétention ou de la date de sa notification.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens suivants : la sanction est disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2515668 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Ain a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par M. A… n’est pas de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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