Rejet 8 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. garcia, 8 août 2025, n° 2504155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. B A, demande au tribunal d’annuler la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en sa qualité de demandeur d’asile.
Il soutient que :
— cette décision a été prise sans que sa vulnérabilité ne soit examinée ;
— les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application ne sont pas conformes au droit de l’Union européenne ;
— sa demande d’asile a été enregistrée dans un délai de 90 jours à compter de son entrée en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’arrêt de Grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), rendu le 12 novembre 2019, n° C-233/18, notamment son paragraphe 45.
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024, notamment son paragraphe 218.
Vu la décision du Conseil d’Etat rendue le 31 juillet 2019 et portant le n° 428530, publiée au Recueil Lebon.
Vu la décision du Conseil d’Etat rendue le 11 décembre 2006 et portant le n° 234560, publiée au Recueil Lebon.
Vu :
— la Constitution, notamment ses articles 55 et 88-1 ;
— le traité sur l’Union européenne ;
— la directive n° 2013/33 (UE) du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, notamment son article 20§2 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 551-15 ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné M. Arthur Garcia, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 août 2025 qui s’est tenue à 15 heures en présence de Mme Kubarynka, greffière d’audience :
— le rapport de M. Garcia, magistrat désigné ;
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 9 décembre 1972, a sollicité l’asile auprès des services du préfet des Alpes-Maritimes, par une demande qui a été enregistrée le 18 juillet 2025. Toutefois, par une décision du même jour, dont l’intéressé demande l’annulation, le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ".
3. En premier lieu, si M. A fait valoir que la décision en litige a été prise, sans qu’il puisse faire valoir les éléments relatifs à la vulnérabilité de sa situation, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’un entretien de vulnérabilité avec l’OFII le 18 juillet 2025, soit le même jour que la décision attaquée. Il ressort de la fiche d’évaluation de sa vulnérabilité remplie à cette occasion par l’OFII, qu’il bénéficie d’un hébergement, qu’il n’a pas de handicap, ni de problème de santé, ni de besoin d’être assisté par une tierce personne dans la vie quotidienne. Le requérant ne produit en outre aucun élément permettant d’établir la vulnérabilité particulière quant à ses ressources financières. Par suite, un tel moyen ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 55 de la Constitution : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. ». Aux termes de son article 88-1 : « La République participe à l’Union européenne constituée d’Etats qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007. ». Selon le paragraphe 3 de l’article 4 du traité sur l’Union européenne : « En vertu du principe de coopération loyale, l’Union et les États membres se respectent et s’assistent mutuellement dans l’accomplissement des missions découlant des traités. / Les États membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l’exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l’Union. / Les États membres facilitent l’accomplissement par l’Union de sa mission et s’abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l’Union ». La seconde phrase du paragraphe 1 de l’article 19 du même traité assigne à la Cour de justice de l’Union européenne la mission d’assurer « le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités ». Aux termes de l’article 20 de la directive n° 2013/33 (UE) du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : « () 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. ». Le paragraphe 25 de l’exposé des motifs de cette directive précise que « Il convient de limiter les possibilités d’abus du système d’accueil en précisant les circonstances dans lesquelles le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour les demandeurs peut être limité ou retiré, tout en garantissant un niveau de vie digne à tous les demandeurs. ». Enfin, aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ».
5. D’une part, la contrariété d’une disposition législative aux stipulations d’un traité international ou au droit de l’Union européenne ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre un acte administratif que si ce dernier a été pris pour son application ou si en elle constitue la base légale.
6. D’autre part, le respect du droit de l’Union européenne constitue une obligation tant en vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qu’en application de l’article 88-1 de la Constitution. Il emporte l’obligation de transposer les directives et d’adapter le droit interne aux règlements européens. En vertu des principes de primauté, d’unité et d’effectivité issus des traités, tels qu’ils ont été interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne, le juge national, chargé d’appliquer les dispositions et principes généraux du droit de l’Union, a l’obligation d’en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée toute disposition contraire, qu’elle résulte d’un engagement international de la France, d’une loi ou d’un acte administratif.
7. Il en résulte que, lorsqu’il est saisi d’un recours contre un acte administratif relevant du champ d’application du droit de l’Union et qu’est invoqué devant lui le moyen tiré de ce que cet acte, ou les dispositions législatives qui en constituent la base légale, sont contraires à une directive ou un règlement européen, il appartient au juge administratif, après avoir saisi le cas échéant la CJUE d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation ou la validité de la disposition du droit de l’Union invoquée, d’écarter ce moyen ou d’annuler l’acte attaqué, selon le cas.
8. La loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a modifié l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en créant une nouvelle hypothèse de refus d’attribution des conditions matérielles d’accueil à un demandeur d’asile. Cette nouvelle hypothèse, prévue à l’article 66 de la loi, consiste, ainsi qu’il est dit au point 2 du présent jugement, en la présentation d’une première demande d’asile dans un délai supérieur à 90 jours suivant l’entrée de l’intéressé sur le territoire français. Ces dispositions sont entrées en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal Officiel de la République Française (JORF n°0022 du 27 janvier 2024), c’est-à-dire le 28 janvier.
9. Par sa décision n°s 428530, 428564 du 31 juillet 2019, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a notamment jugé que les dispositions des anciens articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui créaient, dans leur rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, des cas de refus de plein droit des conditions matérielles d’accueil sans appréciation des circonstances particulières propres aux demandeurs d’asile étaient incompatibles avec les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale.
10. Il y a lieu, aux fins de rechercher la compatibilité des dispositions internes à celles de l’article 20 de la directive du 26 juin 2013, de tenir compte de l’économie générale et de la finalité de cette directive. La CJUE a estimé, dans son arrêt du 12 novembre 2019 n° C-233/18, que les dispositions de l’article 20 de la directive, incluant ainsi son paragraphe 2, visaient notamment à répondre à des hypothèses caractérisées par un risque d’abus, de la part des demandeurs d’asile, du système d’accueil d’un Etat membre, reprenant ainsi le paragraphe 25 de l’exposé des motifs de cette directive. En outre, il résulte des termes mêmes du paragraphe 2 de l’article 20 de la directive, qui ne sont pas impératifs, que les Etats membres disposent, quant à sa transposition, d’une marge d’appréciation. Ils peuvent ainsi transposer, sans y être tenus, cette disposition et fixer un délai raisonnable, qu’ils déterminent, et à l’issue duquel le demandeur d’asile ne peut, sans raison valable, tendre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. En l’espèce, le délai de 90 jours retenu par le législateur, qui doit s’interpréter, compte tenu de l’objectif d’éviter les abus, comme un délai courant à compter de la première entrée en France du demandeur d’asile, apparaît adapté aux conditions dans lesquelles les ressortissants étrangers peuvent solliciter l’asile en France, s’agissant tant de leurs conditions de prise en charge que de la variété de leurs situations individuelles à leur entrée sur le territoire français. Cette hypothèse de refus d’attribution des conditions matérielles d’accueil demeure au surplus subordonnée, d’une part, à l’absence de motif légitime pouvant, le cas échéant, justifier qu’un délai plus long soit accordé au demandeur d’asile et d’autre part, à un examen individuel par l’autorité administrative de la situation du demandeur d’asile, notamment sa vulnérabilité, ainsi que le prévoit expressément l’article L. 551-15, et ce qu’a d’ailleurs rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2023-863 DC, tirant ainsi les conséquences de l’incompatibilité relevée par le Conseil d’Etat dans sa décision n°s 428530, 428564 du 31 juillet 2019 avec le droit de l’Union européenne. Enfin, si le requérant soutient que les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile instituent un refus d’attribution des conditions matérielles d’accueil alors que la directive ne permettrait que de les limiter, les dispositions de cette dernière ne s’opposent pas formellement à la privation totale des conditions matérielles d’accueil, eu égard à l’objectif d’éviter de potentiels abus. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne serait pas conforme avec la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’exception d’inconventionnalité ne peut qu’être écarté.
11. En troisième et dernier lieu, si le requérant fait valoir que sa demande d’asile a bien été déposée dans le délai de 90 jours à compter de son retour de Norvège, soit le 11 juillet 2025, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré pour la première fois sur le territoire français le 31 octobre 2024, ainsi qu’il l’a lui-même déclaré lors de son entretien avec l’OFII. Il est allé postérieurement à cette date en Norvège, avant de faire l’objet d’un arrêté de transfert vers la France, où il est revenu le 11 juillet 2025. Toutefois, le délai de 90 jours prévu par l’article L. 551-15 précité doit s’interpréter, ainsi qu’il a été dit au point 12 du présent jugement, comme un délai courant à compter de la première entrée en France du demandeur d’asile. Or, M. A n’a pas présenté de demande d’asile dans le délai de 90 jours à compter du 31 octobre 2024 et ne justifie d’aucun motif légitime de nature à faire obstacle à l’application de ce délai à son égard. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en sa qualité de demandeur d’asile, de sorte que sa requête ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A ainsi qu’à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. GARCIA La greffière,
signé
C. KUBARYNKA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière.
2504155
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- L'etat
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Information ·
- Union européenne ·
- Critère ·
- Demande
- Prime ·
- Demande de remboursement ·
- Polluant ·
- Contrôle ·
- Aide ·
- Paiement ·
- Location de véhicule ·
- Sociétés ·
- Avance ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Corse ·
- Exécutif ·
- Règlement intérieur ·
- Délibération ·
- Constitution ·
- Conseil ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Langue française ·
- Rétroactivité
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Confection ·
- Vie privée
- Azerbaïdjan ·
- Recours gracieux ·
- Intérêt légitime ·
- Enfant ·
- Garde des sceaux ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Changement ·
- Garde ·
- Défaut de motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Réseau ·
- Loisir ·
- Déclaration préalable ·
- Accès ·
- Communauté de communes ·
- Eau potable ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- Chirurgie ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Certificat d'urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Maire ·
- Sursis à statuer ·
- Construction ·
- Développement urbain ·
- Statuer ·
- Développement ·
- Immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Économie ·
- Document administratif ·
- Administration ·
- Public ·
- Secret ·
- Justice administrative ·
- Enquête ·
- Harcèlement ·
- Communication de document ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Ancien combattant ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- Défense nationale ·
- Médaille ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Pièces
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Bâtiment ·
- Décision administrative préalable ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.