Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 17 avr. 2026, n° 2306308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre 2023, 13 octobre 2023 et 21 mars 2024, M. B… A…, représenté par la SELALR Orier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle la directrice de l’Institut national du service public (INSP) l’a suspendu, à titre conservatoire, pour une durée de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’INSP la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, l’Institut national du service public, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
- les observations de Me Magnaval, représentant l’INSP.
Considérant ce qui suit :
M. A…, attaché d’administrations parisiennes, a été placé en position de détachement auprès de l’INSP pendant la durée de sa scolarité, à compter du 1er janvier 2022. Par une décision du 30 août 2023, notifiée le 1er septembre 2023, dont le requérant demande l’annulation, la directrice de l’INSP l’a suspendu à titre conservatoire en sa qualité d’élève, pour une durée de quatre mois à compter de la notification de cette décision, et lui a interdit l’accès aux locaux de l’institut au cours de cette période, sauf pour répondre aux convocations du conseil de discipline.
Sur la légalité de la décision attaquée :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 2° Infligent une sanction ; / (…). ».
La mesure de suspension est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Dès lors, cette mesure n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application de l’article susmentionné du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée, faute de préciser les faits justifiant la suspension qu’elle prononce, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article 5 de l’ordonnance du 2 juin 2021 portant réforme de l’encadrement supérieur de la fonction publique de l’Etat : « L’Institut national du service public est un établissement public de l’Etat chargé d’assurer la formation initiale de fonctionnaires destinés à accéder au corps des administrateurs de l’Etat ainsi qu’à d’autres corps de fonctionnaires ou de magistrats (…) ». Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ».
En l’espèce, la suspension de M. A… est motivée par des faits ayant eu lieu dans la nuit du 22 au 23 mars 2023 consistant en une fellation par surprise commise par le requérant sur la personne d’un autre élève de sa promotion lors d’un séminaire d’intégration, à l’origine d’un dépôt de plainte de la part de ce dernier, d’un signalement de la directrice de l’INSP adressé le 27 mars 2023 au procureur de la République, en application de l’article 40 du code de procédure pénale et de l’engagement d’une procédure disciplinaire à l’encontre de l’intéressé le 5 juin 2023 par la directrice de l’INSP, éléments ayant donné lieu à une mise en examen et à un placement sous contrôle judiciaire de M. A….
D’une part, si dans le cadre de la présente instance, le requérant conteste les faits qui lui sont reprochés, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’enquête administrative menée à compter du 17 avril 2023, et alors que M. A… avait été informé dès le 27 mars 2023 qu’un élève de sa promotion avait dénoncé des agissements de sa part, que l’intéressé n’a pas formellement nié la matérialité des faits, expliquant qu’il avait consommé de l’alcool durant le séminaire, qu’il n’avait plus de souvenirs à partir d’une heure trente du matin, qu’il s’interrogeait sur la possibilité d’avoir été drogué, que lorsqu’il a repris ses esprits, dans la chambre d’hôtel qu’il partageait sur le lieu du séminaire avec le camarade de promotion ayant dénoncé des agissements de sa part, il était en « tee-shirt et short de pyjama, proche du plaignant et [qu’il se demandait ce qu’ils étaient] en train de faire », et qu’il « regrette ».
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les mesures prises par l’INSP pendant la période de scolarité à compter du printemps 2023, telles que le respect du travail en groupes prédéfinis et le suivi des cours en amphithéâtre à distance, n’étaient plus suffisantes pour la période d’affectation à compter de septembre 2023 afin d’éviter que le requérant soit en contact avec le camarade de promotion ayant dénoncé les faits à l’origine de la décision attaquée.
Dans ces conditions, les faits qui sont reprochés à M. A… présentaient, à la date de l’arrêté attaqué, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier la mesure de suspension à caractère conservatoire d’une durée maximale de quatre mois prise dans l’intérêt du service. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 30 août 2023 prise à son encontre par la directrice de l’INSP doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’INSP, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… une somme au titre des frais exposés par l’INSP et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’INSP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Institut national du service public.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
L. Deffontaines
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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