Annulation 7 avril 2023
Rejet 24 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 7 avr. 2023, n° 1921249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1921249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 15 juillet 2022, le tribunal administratif, avant dire droit sur la requête de Mme B tendant à l’annulation de la décision en date du 7 mars 2019 par laquelle le ministre de l’économie a rejeté sa demande de communication de l’enquête administrative concernant des faits de harcèlement moral et sexuel qu’elle a dénoncés, ensemble la décision par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la relance a implicitement rejeté sa demande après avis de la commission d’accès aux documents administratifs, a ordonné un supplément d’instruction aux fins pour le ministre de l’économie de produire, dans le délai d’un mois et sans qu’ils soient versés au contradictoire l’enquête administrative diligentée à la suite des allégations de Mme B et ses annexes.
Le ministre de l’économie a produit les pièces demandées, le 10 août 2022, qui n’ont pas été versées au contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Thulard, rapporteur public,
— et les observations de Me Cittadini, représentant Mme B
Considérant ce qui suit :
1. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’économie a implicitement rejeté sa demande, née de l’exercice du recours devant la CADA et qui s’est substituée à la décision du 7 mai 2019.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 : « Tous les militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté. »
3. Ces dispositions sont sans influence sur le droit d’un agent à obtenir communication d’un document administratif. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté dans le cadre de la présente instance.
4. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration : " Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; /2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; ()« . Aux termes de l’article L. 311-7 du même code : » Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ".
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d’une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
6. Il ressort des pièces transmises par le ministre de l’économie que tant les procès-verbaux d’audition que le rapport établi à l’issue de l’enquête, qui conclut à l’absence de harcèlement à l’encontre de Mme B, comportent de nombreuses informations dont la communication est susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée, de révéler des appréciations ou jugements de valeur sur des personnes physiques identifiables. L’occultation de ces éléments ferait perdre le sens d’ensemble des parties du document portant sur la situation spécifique dénoncée par la requérante, laquelle n’a pas la qualité d’intéressée au sens des dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Cependant, le rapport établit également une série de recommandations à compter de la page 5 (« Différentes mesures pourraient être prises »), lesquelles sont communicables.
7. Dans cette mesure, Mme B est fondée à soutenir que le refus opposé par le ministre de l’économie à sa demande de communication de documents est illégal et à en obtenir l’annulation.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le refus de communiquer le rapport d’enquête administrative sur les faits de harcèlement moral et sexuel opposé par le ministre chargé de l’économie à Mme B est annulé en tant uniquement qu’il porte sur la partie de ce rapport comportant des recommandations générales.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2023 à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Kanté, première conseillère.
M. Coz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.
Le rapporteur,
Y. A
La présidente,
J.-P. Ladreyt
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté numérique en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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