Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. encontre, 14 avr. 2026, n° 2400057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, M. A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation de l’Hérault a rejeté sa demande de logement dans le cadre des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient qu’il n’a pas pu envoyer les documents demandés en raison de son absence durant les congés, qu’il a dû refuser la proposition de logement qui lui a été faite en juillet 2022 du fait de l’absence de services de proximité adaptés aux handicaps de lui-même et son épouse, et que ses démarches en vue d’un relogement sont actives depuis 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête comme irrecevable à raison de sa tardiveté et comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Crampe, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Crampe ;
- les observations de M. C… qui reprend les conclusions et moyens de sa requête et soutient en outre que l’inadaptation du logement à ses besoins l’a conduit à vivre une partie de l’année en Espagne et qu’y ayant résidé plus de six mois, sa retraite lui est supprimée ;
- les observations de Mme B…, représentant le préfet de l’Hérault, qui fait valoir que la résidence à l’étranger de M. C… est susceptible de lui faire perdre l’accès au logement social, soumis à condition de résidence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a saisi, le 15 février 2023, la commission de médiation du département de l’Hérault afin que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente, en faisant état de ce que lui et son épouse étaient dépourvus de logement, hébergés chez leur fils, en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral, et qu’ils résidaient dans un logement inadapté à leurs handicaps. Par décision du 3 octobre 2023, la commission a rejeté son recours. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation :
« II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (…). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y’a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social et qui se trouvent dans l’une des situations suivantes : (…) – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; (…) être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. »
3. Il résulte des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article L. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. S’il est constant que M. C… n’a reçu aucune proposition de logement dans un délai anormalement long, il résulte de ce qui vient d’être exposé ci-dessus que la commission de médiation de l’Hérault pouvait, sans commettre d’erreur de droit, examiner la situation d’ensemble du requérant au regard notamment des conditions dans lesquelles il est logé.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C… ayant fait valoir que son état de santé ainsi que celui de son épouse étaient incompatibles avec leur logement dans l’appartement de leur fils, situé au quatrième étage sans ascenseur, a reçu une proposition de logement adapté à ses besoins et à ses capacités le 11 octobre 2022 pour un logement de type 2 au premier étage avec ascenseur, situé à Montpellier, que M. C… a d’abord acceptée avant de se désister le 21 novembre 2022. Le requérant a invoqué, pour refuser l’appartement proposé, l’absence de commerces et de transports en commun à proximité ainsi que l’éloignement de la famille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le logement est situé à proximité, à pied, d’une épicerie de quartier (à 3 minutes) et d’un arrêt de tramway (à 6 minutes), et que le fils du requérant réside à une dizaine de minutes de ce logement à vélo ou en voiture. C’est ainsi à bon droit que la commission de médiation a considéré que le logement était adapté aux besoins du requérant, et que le motif de refus opposé par ce dernier, tiré de sa situation géographique n’était pas légitime.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La magistrate désignée,
S. Crampe
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 avril 2026.
La greffière,
F. Roman
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