Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 26 mars 2025, n° 2204902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204902 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 octobre 2022 et 28 février 2024, Mme B C, représentée par Me Blais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle le maire d’Antibes a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif pour la reconstruction à l’identique d’un niveau sur un immeuble situé 921 chemin des Eucalyptus sur la parcelle cadastrée section CY n° 167, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire d’Antibes de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Antibes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— l’unique motif de refus est entaché d’illégalité dès lors que les modifications sollicitées ne portaient nullement atteinte à la conception générale du projet initial ;
— le permis de construire sollicité aurait dû être accordé en application des dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme ;
— en application de ces dispositions, le nouveau motif de refus invoqué par la commune par voie de substitution n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, la commune d’Antibes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la décision est légalement justifiée par un motif autre que celui initialement indiqué et fondé sur la situation existant à la date de cette décision, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soler,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me De Premare, substituant Me Blais, représentant la requérante, et de Mme D, représentant la commune d’Antibes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est propriétaire de la parcelle cadastrée section CY n° 167, située 921 chemin des Eucalyptus à Antibes. Elle a déposé, le 14 mars 2022, une demande de permis de construire modificatif pour la reconstruction à l’identique d’un niveau sur un immeuble situé sur cette parcelle. Par une décision du 7 avril 2022, le maire d’Antibes a refusé de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité. Par un courrier, reçu le 13 juin 2022 par la commune, Mme C a formé un recours gracieux contre cette décision. Aucune réponse n’a été apportée à sa demande. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d’annuler la décision du 7 avril 2022, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
3. Mme C a déposé, le 20 mai 2020, une demande de permis de construire en vue de la démolition de la toiture d’une maison d’habitation existante, la surélévation d’une maison individuelle et la modification des ouvertures sur une parcelle cadastrée section CY n° 167 située 921 chemin des Eucalyptus à Antibes. Par un arrêté du 2 septembre 2020, le maire d’Antibes lui a délivré le permis de construire ainsi sollicité. L’intéressée, dont il n’est pas contesté qu’elle a déclaré l’ouverture du chantier relatif à la surélévation de cette maison individuelle le 2 novembre 2020, a déposé, le 14 mars 2022, une demande de permis de construire modificatif consistant, selon les indications figurant dans le formulaire joint à cette demande, en une « suppression de la fenêtre de l’étage sur la façade latérale droite, décalée sur la façade principale au-dessus du porche de l’entrée », « suppression du linteau et création d’une arcade au-dessus du porche d’entrée », ainsi qu’en ce que « les murs devant être conservés sont débâtis et reconstruits en lieu et place à l’identique ». Il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés par le permis de construire du 2 septembre 2020 n’étaient pas achevés à la date d’édiction de la décision contestée du 7 avril 2022. Par ailleurs, au vu du contenu des dossiers de demande évoqués ci-dessus, les modifications sollicitées ne sauraient être regardées comme apportant au projet initial un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dans ces conditions, les travaux sollicités le 14 mars 2022 par Mme C pouvaient faire l’objet d’un permis de construire modificatif et ne nécessitaient pas un nouveau permis. A cet égard, la commune ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article R.*421-1 du code de l’urbanisme qui ont pour seul objet de définir les champs d’application respectifs du permis de construire et de la déclaration préalable et ne portent pas sur la distinction entre permis de construire initial et modificatif. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’unique motif de refus fondant la décision en litige est entaché d’illégalité. Toutefois, la commune d’Antibes entend, en cours d’instance, substituer un nouveau motif à celui initialement invoqué.
4. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir, que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article UD7 du règlement du plan local d’urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « 7.1 Les constructions, hormis celles en sous-sol, doivent s’implanter par rapport aux limites séparatives : / à une distance au moins égale aux deux tiers de la hauteur (h) avec un minimum de 6 mètres, dans les secteurs UDa, UDb, UDc , UDd et UDe. / () ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu reconnaître au propriétaire d’un bâtiment détruit ou démoli le droit de procéder à une reconstruction à l’identique dans un délai de dix ans, à condition que le bâtiment ait été régulièrement édifié. Tel est notamment le cas lorsque le bâtiment détruit ou démoli avait été autorisé par un permis de construire ou édifié avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1943, laquelle a été reprise pour l’essentiel par l’ordonnance du 27 octobre 1945 relative au permis de construire, à une date à laquelle le droit de construire n’était pas subordonné à l’obtention d’une autorisation. Par ailleurs, lorsqu’un projet répond aux conditions définies par les dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de l’autoriser, y compris si le pétitionnaire ne s’est pas expressément prévalu de ces dispositions au soutien de sa demande, à moins que d’autres dispositions applicables y fassent légalement obstacle.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par la commune que par un arrêté du 13 février 1953, le maire d’Antibes a délivré à M. A C un permis de construire pour la réalisation d’une villa au sein du quartier des Eucalyptus dont les dimensions correspondent à celles de la villa actuellement implantée sur le terrain d’assiette en litige de sorte que celle-ci doit être regardée comme ayant été régulièrement édifiée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de reconstruction du rez-de-chaussée présenterait des différences telles qu’il ne pourrait pas être regardé comme portant sur une réalisation à l’identique, au sens des dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme, qu’il s’agisse de la création d’une arcade sur porche ou des matériaux utilisés. Par ailleurs, il est établi que la démolition de ce niveau est intervenue moins de dix ans avant la décision attaquée. Enfin le règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Antibes applicable à la date de la décision en litige ne s’opposait pas à l’application des dispositions de l’article L. 111-15. Dès lors, la commune d’Antibes ne peut utilement soutenir que ce projet méconnaîtrait les dispositions de l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et la demande de substitution de motifs fondée sur l’application de ces dispositions ne peut être accueillie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 7 avril 2022 par laquelle le maire d’Antibes a refusé de délivrer à Mme C un permis de construire modificatif pour la reconstruction à l’identique d’un étage sur un immeuble situé 921 chemin des Eucalyptus sur la parcelle cadastrée section CY n° 167 doit être annulée, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux de la requérante. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen soulevé par la requérante n’est pas susceptible de fonder l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction ou, le cas échéant, d’office, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
10. Le présent jugement censure le motif de refus par lequel le maire d’Antibes a refusé de délivrer à Mme C le permis de construire sollicité ainsi que le nouveau motif invoqué en cours d’instance. Il ne résulte pas de l’instruction, que les dispositions applicables au projet à la date de l’arrêté attaqué interdiraient d’accueillir la construction sollicitée par la requérante ni que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au maire d’Antibes de délivrer à Mme C le permis de construire modificatif pour la reconstruction à l’identique d’un niveau sur un immeuble situé 921 chemin des Eucalyptus sur la parcelle cadastrée section CY n° 167 dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 avril 2022 par laquelle le maire d’Antibes a refusé de délivrer à Mme C un permis de construire modificatif pour la reconstruction à l’identique d’un étage sur un immeuble situé 921 chemin des Eucalyptus sur la parcelle cadastrée section CY n° 167 est annulée, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint au maire d’Antibes de délivrer à Mme C le permis de construire sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune d’Antibes.
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
A. MYARALa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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