Désistement 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 16 avr. 2026, n° 2502352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. B…, représenté par
Me Rothdiener, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 du préfet de la Côte-d’Or refusant le renouvellement de son autorisation provisoire au séjour mention « bénéficiaire de la protection temporaire » ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer l’autorisation provisoire au séjour mention « bénéficiaire de la protection temporaire », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37-1 de la loi de 1991, au profit de son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet de la Côte-d’Or conclut au non-lieu à statuer.
Par lettre du 27 février 2026, M. A… a été invité, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». L’article R. 612-5-1 du même code dispose : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Par lettre mise à la disposition sur l’application Télérecours le 27 février 2026 et dont il est réputé avoir accusé réception deux jours ouvrés plus tard, en vertu de l’article
R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A… a été invité à maintenir expressément ses conclusions ou à s’en désister. A l’expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet l’intéressé n’a pas confirmé le maintien de ces conclusions. Il est donc réputé s’être désisté de sa requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon, le 16 avril 2026.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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