Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 2 févr. 2026, n° 2317352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juillet 2023, 29 février et 27 mars 2024, M. et Mme D…, représentés par Me Saint-Supéry, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2022 par lequel la maire de Paris ne s’est pas opposée à la déclaration préalable de Mme E… ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- est illégal compte tenu de ce qu’il a été pris au regard d’un avis de l’architecte des Bâtiments de France incomplet et, en tout état de cause, ne s’est pas conformé à cet avis qui est défavorable ;
- est illégal compte tenu de ce que, contrairement à ce qu’indique l’arrêté attaqué et à ce que sous-entend la notice de présentation jointe au dossier de déclaration préalable, les travaux qui seront menés ont pour objectif d’agrandir la terrasse existante et procèdent donc à une augmentation de sa surface ;
- est illégal compte tenu de ce qu’il porte sur une terrasse irrégulièrement construite ;
- méconnaît les dispositions de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires, enregistrés les 21 novembre 2023 et 27 mars 2024, Mme E…, représentée par Me Diot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable compte tenu de ce que les requérants, qui ne produisent notamment pas de titre de propriété, ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par M. et Mme D… ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 29 février 2024, et un mémoire, enregistré le 13 mars 2024 qui n’a pas été communiqué, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 juin 2024.
Un mémoire présenté pour Mme E… a été enregistré le 3 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frieyro,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Diot, représentant Mme E….
Considérant ce qui suit :
Le 16 novembre 2022, Mme B… E… a déposé une déclaration préalable pour la modification de l’aspect extérieur d’une construction située 87, avenue Mozart, à Paris (75016). Par un arrêté du 20 décembre 2022, la maire de Paris a pris une décision de non-opposition à l’exécution des travaux déclarés pour le démontage et remontage d’une passerelle sur toit et d’une terrasse, sans changement de surface. M. et Mme D… demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales : « Le maire de la commune ou le maire de Paris peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la mairie ou de la ville de Paris et aux responsables de services communaux (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code : « I.- Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article (…) ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué du 20 décembre 2022 a été signé par Mme G… A…, cheffe de la section urbanisme de la circonscription ouest, qui, par un arrêté du 25 avril 2022, publié au bulletin officiel de la Ville de Paris du 29 avril suivant, a reçu délégation de signature à effet de signer notamment les arrêtés, actes, décisions et correspondances concernant les permis de démolir. Cet arrêté a été régulièrement transmis au représentant de l’Etat. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine, dans sa rédaction issue de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords (…). / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31 (…). / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 621-32 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à l’article L. 632-2 du présent code ». Enfin, aux termes du I de l’article L. 632- 2 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) l’absence d’opposition à déclaration préalable (…) tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, (…) / L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut proposer un projet de décision à l’architecte des Bâtiments de France. Celui-ci émet un avis consultatif sur le projet de décision et peut proposer des modifications, le cas échéant après étude conjointe du dossier (…) ». L’article R. 425-1 du code de l’urbanisme prévoit, de même, que lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause.
En l’espèce, l’architecte des Bâtiments de France, qui a rendu un avis le 8 décembre 2022, a été saisi de la déclaration préalable, le terrain d’assiette du projet se situant dans le site inscrit « Ensemble urbain Paris ». Or, dès lors qu’aucune disposition législative ou règlementaire n’impose la motivation de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France et dès lors que les pièces du dossier de demande faisaient clairement apparaître la situation du terrain d’assiette des travaux projetés, l’architecte des Bâtiments de France, lorsqu’il a été consulté, doit être regardé comme s’étant nécessairement prononcé au regard de l’ensemble des biens classés dans les périmètres desquels ledit terrain pourrait se situer. A cet égard, si les requérants soutiennent que le projet se situe dans le périmètre de covisibilité de l’hôtel Guimard situé 122, avenue Mozart et classé au titre des monuments historiques, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, que l’immeuble faisant l’objet de l’autorisation contestée, bien que se situant à moins de cinq cents mètres de l’hôtel Guimard, serait visible depuis celui-ci ou en même temps que celui-ci. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué aurait été pris au regard d’un avis incomplet.
Par ailleurs, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’avis du 8 décembre 2022 n’est pas un avis conforme. Par suite, la maire de Paris n’était pas tenue de s’y conformer.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et notamment pas des pièces jointes à la déclaration préalable, que les travaux envisagés auraient pour objet d’augmenter la surface de la terrasse. A cet égard, si les requérants se prévalent d’une différence entre la surface de la terrasse indiquée dans le plan représenté dans la notice architecturale et celle figurant sur le plan joint au rapport d’expertise réalisé en février 2021, il ressort des pièces du dossier que cette différence résulte de la prise en compte ou non d’une des passerelles d’accès. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation.
En l’espèce, si les requérants soutiennent que les travaux en cause ne pouvaient être autorisés dès lors qu’ils portent sur une terrasse irrégulièrement construite en 1993, il résulte toutefois des termes mêmes de la notice architecturale, que les travaux faisant l’objet de l’autorisation contestée ont notamment pour objet de permettre la mise aux normes « administrative » de la terrasse qui a été réalisée sans aucune autorisation d’urbanisme. A cet égard, la notice architecturale précise que « le projet de réfection de la couverture en zinc nécessite le démontage des passerelles, plancher, et tous les ouvrages liés, avant leur reconstruction. / La reconstruction prévoit de mettre aux normes ces installations. La terrasse existante/reconstruite, est installée au-dessus de la toiture, sans aucune modification sur le profil du toit, brisis et terrasson en zinc. La surface de la terrasse n’est pas modifiée ». Dès lors, la déclaration préalable déposée par Mme E… portant sur l’ensemble de la terrasse, l’autorisation contestée doit être regardée comme procédant à la régularisation de l’ensemble de ladite terrasse, qui, en vertu du a) de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme, relevait bien du champ de la déclaration préalable. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les interventions sur les bâtiments existants comme sur les bâtiments à construire, permettant d’exprimer une création architecturale, peuvent être autorisées. / (…) UG.11.1.1 Constructions existantes : / Les bâtiments en façades se présentent en général sous la forme des différents registres (soubassement, façade, couronnement) qui participent à la composition architecturale en particulier en bordure des voies et des espaces publics ; le marquage de ces registres peut être important, plus faible ou absent suivant les époques et types d’architecture. / (…) Terrasses : la création de terrasses peut être refusée si celle-ci a pour conséquence de conduire à dénaturer l’aspect de la couverture. La réalisation d’édicules d’accès à des toitures-terrasses, permettant la mise en œuvre et l’entretien de leurs plantations, peut être autorisée (…) / UG.11.1.2 – Architectures ordonnancées et ensembles architecturaux homogènes : / Lorsqu’une façade ou un ensemble de façades possède une cohérence architecturale résultant, soit d’actes ou de servitudes anciens (décrets, ordonnances, immeubles ayant fait l’objet de divisions, anciens lotissements…), soit d’une composition architecturale d’ensemble, son traitement, ainsi que celui des devantures et accessoires de construction doivent respecter cette homogénéité. / (…) UG.11.2.2 – Saillies sur les espaces libres intérieurs : / 1°- Verticale du gabarit-enveloppe : / Les saillies sont autorisées par rapport au plan des façades inscrites à l’intérieur des gabarits-enveloppes définis aux articles UG.10.3 et UG.10.4, à condition :/ – qu’elles ne portent pas atteinte à l’éclairement des locaux, / – qu’une distance minimale de 3 mètres soit ménagée, au-delà de la bande E, au droit d’une limite séparative, / – qu’une distance minimale de 6 mètres soit ménagée entre tous éléments de construction en vis-à-vis sur un même terrain, dans le cas de façades comportant des baies constituant l’éclairement premier de pièces principales, / 2°- Partie supérieure du gabarit-enveloppe : / Au-dessus de la verticale du gabarit-enveloppe défini aux articles UG.10.3 et UG.10.4, sont autorisés : / a – des bandeaux, corniches acrotères en saillie de 0,20 mètre au maximum par rapport au gabarit-enveloppe ; / b – des lucarnes dans la hauteur du volume de couverture dont le total des largeurs cumulées par niveau ne doit pas excéder 40% de la longueur de la façade ; / c – des prolongements de façade ou de saillies de façade dans la hauteur du niveau situé au-dessus de la verticale du gabarit-enveloppe applicable au point considéré, à la condition que leur largeur n’excède pas 3 mètres ; le total des largeurs cumulées ne doit pas excéder 40% de la longueur de la façade ; / d – des garde-corps ajourés ne dépassant pas de plus de 1,20 mètre le gabarit-enveloppe ; / e – des gaines de circulation verticale de largeur limitée à 3,50 mètres et dont la hauteur est limitée à 3 mètres en dépassement du plancher haut du dernier niveau desservi ; dans le cas d’une toiture, la hauteur est limitée à celle du faîtage ». Par ailleurs, aux termes de l’article IV-Application du règlement aux constructions existantes du même règlement : « Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard ».
En l’espèce et d’une part, le terrain d’assiette du projet se situe au sein du site inscrit « Ensemble urbain Paris » qui se caractérise par la présence d’ensembles immobiliers typiquement parisiens des XIXème et XXème siècles et notamment par la présence de toitures en zinc. D’autre part, le projet contesté a pour objet de régulariser et de mettre aux normes l’existence d’une toiture partiellement végétalisée et protégée par des garde-corps d’un mètre situés en R+6 ainsi que des passerelles techniques qui permettent d’y accéder, l’ensemble représentant une surface de moins de 20m2. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice architecturale jointe au dossier de demande, que le projet doit permettre une mise aux normes de la structure métallique qui prend aujourd’hui appui sur les souches de cheminée par la création de points porteurs en dehors du toit. En outre, il ressort également des pièces du dossier que la terrasse en cause, qui s’inscrit dans le gabarit-enveloppe du bâti et est aujourd’hui notamment constituée d’un plancher en tôle formant support à des lames de bois, s’adosse à une tourelle d’environ trois mètres de hauteur et n’est pas visible depuis l’espace public. Dans ces conditions, compte tenu de la nature des travaux envisagés, qui ne visent qu’à mettre aux normes la terrasse existante, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que lesdits travaux auraient pour effet d’aggraver une quelconque non-conformité aux dispositions précédemment citées, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. et Mme D… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme D… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme D… une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par Mme E… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D… verseront à Mme E… une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et Mme F… D…, à la Ville de Paris et à Mme E….
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 02 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Frieyro
La présidente,
Signé
Stoltz-Valette
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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