Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 oct. 2025, n° 2505438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Mancini, demande au juge des référés :
1°) d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 septembre 2025 du préfet d’Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 300 euros au titre de ses frais de défense moyennant renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et résulte en outre de l’incidence de la décision attaquée sur sa situation personnelle, et notamment son logement alors qu’elle se trouve au huitième mois de sa grossesse ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l’erreur de fait commise au sujet de sa fratrie traduisant l’absence d’examen approfondi de sa situation, en deuxième lieu, de l’erreur manifeste entachant l’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu des difficultés qu’elle a rencontrées lors de ses grossesses et de l’absence de lien dans son pays d’origine et, en troisième lieu, de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2505434, enregistrée le 14 octobre 2025, par laquelle Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 27 septembre 2005, est entrée en France en août 2022 et a été prise en charge par l’aide sociale à l’enfance. Elle a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » délivré sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable à compter du 27 septembre 2023 et renouvelé jusqu’au 26 septembre 2025. Elle a formé le 4 août 2025 auprès du préfet d’Indre-et-Loire une demande en vue du renouvellement de son titre de séjour. Le préfet a pris, le 12 septembre 2025, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination dont Mme A… a demandé l’annulation dans l’instance n° 2505434. Dans la présente instance, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Pour demander la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour litigieux, Mme A… soutient que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l’erreur de fait commise au sujet de sa fratrie traduisant l’absence d’examen approfondi de sa situation, en deuxième lieu, de l’erreur manifeste entachant l’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu des difficultés qu’elle a rencontrées lors de ses grossesses et de l’absence de lien dans son pays d’origine et, en troisième lieu, de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, alors en particulier que Mme A… ne peut justifier poursuivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, qu’elle reconnaît avoir une sœur dans son pays d’origine et qu’elle-même y a demeuré après le décès de ses parents, avant d’entrer en France peu avant son dix-septième anniversaire, aucun de ces moyens n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour litigieux.
Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les conclusions de la requête de Mme A… sont manifestement infondées au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, celles-ci font obstacle à ce que l’aide juridictionnelle soit accordée à titre provisoire à la requérante.
Les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame Me Mancini, avocat de Mme A…, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au titre de cet article.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Mancini.
Fait à Orléans, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
Denis C…
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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