Annulation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 3 juin 2026, n° 2413726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Iacovici, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 16 octobre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement au système d’information Schengen.
Le requérant soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen ;
- il méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mars suivant.
Les parties ont été informées, le 7 mai 2026, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la préfète du Val-de-Marne ne pouvait pas, sans méconnaître le champ d’application de la loi, fonder la décision portant obligation de quitter le territoire français sur les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables aux citoyens de l’Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Meyrignac a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant roumain né en 1989, a été interpellé le 16 octobre 2024 pour des faits de défaut de permis de conduire. Par arrêté du même jour, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la requête susvisée, l’intéressé sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour (…) ». Toutefois, en vertu de l’article L. 110-4 du même code, les dispositions du livre VI « décisions d’éloignement » de ce code ne sont pas applicables aux citoyens de l’Union européenne, aux étrangers qui leur sont assimilés ainsi qu’aux étrangers membres de leur famille ou entretenant avec eux des liens privés et familiaux, qui relèvent de son livre II et, en l’espèce, de son article L. 251-1 selon lequel « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit (…) ».
Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est de nationalité roumaine, ainsi que cela ressort du passeport roumain en cours de validité qu’il produit. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur de droit en lui appliquant les dispositions de l’article L. 611-1 alors qu’il relevait uniquement de celles précitées de l’article L. 251-1. Il s’ensuit que l’arrêté du 16 octobre 2024 est entaché d’illégalité et doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En l’espèce, l’annulation de l’arrêté contesté implique, ainsi que le sollicite le requérant, que le préfet du Val-de-Marne, procède sans délai aux démarches nécessaires à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 16 octobre 2024 est annulé dans toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder, sans délai, aux démarches nécessaires à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Bouchet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
A. Di Vita
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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