Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 4 nov. 2025, n° 2506966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, Mme C… B… A…, représentée par Me Clairay, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler la décision du 9 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de procéder au réexamen de sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle lui serait accordée.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notice d’information qui lui a été remise et la fiche d’évaluation de la vulnérabilité ne mentionnant aucunement les répercussions du placement en procédure accélérée sur le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 4 du règlement (UE) 2018/1806 du parlement européen et du conseil du 14 novembre 2018, dès lors qu’elle bénéficiait d’un séjour régulier en France jusqu’au 16 août 2025, de sorte qu’au moment de déposer sa demande d’asile le 9 octobre 2025, le délai de 90 jours n’était pas expiré ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant au motif légitime justifiant qu’elle n’a pu déposer sa demande de titre de séjour dans les 90 jours suivant son arrivée en France et sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel, magistrat désigné ;
- les observations de Me Clairay, représentant Mme B… A… présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, en ce qu’elle a été édictée avant même que l’entretien de vulnérabilité ne soit réalisé ;
- et les observations de Mme B… A… assistée d’une interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante brésilienne, née le 30 juin 1988, est entrée le 17 mai 2025 en France, où elle a présenté une demande d’asile enregistrée par le préfet d’Ille-et-Vilaine le 9 octobre 2025. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’OFII à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Par la présente requête, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de son article L. 522-1 : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables (…) ». Aux termes de son article L. 522-2 : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Aux termes de son article L. 522-3 : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Aux termes de son article R. 522-1 : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Mme B… A… fait valoir que la décision contestée lui a été remise en mains propres lors du rendez-vous d’examen de vulnérabilité par l’agent en charge de cet examen, qui disposait, avant même le début de l’entretien, de cette décision déjà signée par la directrice territoriale de l’OFII à Rennes. Elle ajoute que la remise de la décision a eu lieu à la suite de l’entretien, sans aucun échange entre l’agent ayant mené cet entretien et la directrice territoriale signataire de la décision en litige ni pause entre la conduite de l’entretien et l’édiction de la décision.
Compte tenu des allégations sérieuses non démenties par l’administration en défense, il y a lieu de retenir que la décision contestée a été prise avant même l’évaluation de la vulnérabilité de Mme B… A… et est par suite, entachée d’un défaut d’examen de la situation particulière de l’intéressée au regard de sa vulnérabilité. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision de la directrice territoriale de l’OFII à Rennes du 9 octobre 2025 portant refus des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique qu’il soit procédé à un réexamen de la situation de Mme B… A…. Il y a lieu d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII à Rennes d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B… A… présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 9 octobre 2025 de la directrice territoriale de l’OFII à Rennes est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice territoriale de l’OFII à Rennes de réexaminer la situation de Mme B… A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
T. Louvel
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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