Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 juin 2025, n° 2506723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de naturalisation et sollicite le réexamen de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
En vertu de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, la décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l’objet, dans les deux mois suivant sa notification, d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours « constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Il s’ensuit que le tribunal administratif de Nantes ne peut être saisi directement de la décision du préfet mais seulement de la décision du ministre de l’intérieur statuant sur le recours formé contre la décision préfectorale. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ».
La présente requête n’était pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire, dans les conditions prévues l’article 45 du décret du 30 décembre 1993. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, a été retournée au tribunal le 30 avril 2025 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Mme A…, qui n’a pas informé le tribunal d’un changement d’adresse, doit être regardée comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 30 avril 2025. Ainsi, Mme A… n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Par conséquent, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Fait à Nantes, le 27 juin 2025.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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