Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 30 janv. 2026, n° 2503243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté implicitement son recours préalable formé à l’encontre de la décision du 27 mai 2025 rejetant sa demande de prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ » ;
2°) de condamner l’ANAH à lui verser des dommages et intérêts pour le préjudice qu’il estime avoir subi.
Il soutient que ce refus n’est pas justifié et que l’instruction de son dossier a été défaillante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent (…) ». En outre, des conclusions tendant à une condamnation pécuniaire doivent en principe être chiffrées devant les juges de première instance.
3. Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 dudit code : « (…) Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
4. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours préalable formé à l’encontre de la décision du 27 mai 2025 de refus d’attribution de la prime dite « MaPrimeRenov’ ». Toutefois, il ne produit pas la pièce justifiant du dépôt de sa réclamation, qui aurait été reçue le 6 mai 2025.
5. M. A… demande également au tribunal de l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis. Mais, d’abord la requête n’a pas été précédée d’une demande indemnitaire adressée à l’ANAH. Ensuite, ces conclusions indemnitaires ne sont pas chiffrées. Enfin, elles ne sont pas présentées par l’un des mandataires visés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative.
6. Par un courrier transmis par l’intermédiaire du téléservice « Télérecours citoyens » le 4 novembre 2025, M. A… a été invité à régulariser, à peine d’irrecevabilité, sa requête sur ces points dans un délai de quinze jours. Ce courrier dont l’intéressé est réputé avoir eu connaissance, en l’absence d’accusé de réception, le 6 novembre 2025, en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est resté sans réponse. Par suite, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’a pas été régularisée et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise pour information à l’agence nationale de l’habitat.
Fait à Poitiers, le 30 janvier 2026.
Le président,
signé
J. DUFOUR
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
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