Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 3 nov. 2025, n° 2502865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Perez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit, d’un défaut d’examen particulier de sa situation, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
-
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- et les observations de Me Perez, pour Mme B…, présente.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante camerounaise née en 1976, est entrée en France de manière irrégulière le 25 janvier 2017. Elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 11 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, dont il n’est pas contesté qu’elle séjourne en France depuis sept ans, a conclu le 17 janvier 2023 avec un ressortissant français, rencontré en août 2022, un pacte civil de solidarité. La vie commune comme le sérieux et la stabilité de leur relation sont établis par de nombreux documents et notamment par plusieurs attestations d’amis du couple. Ainsi et eu égard à l’ancienneté de cette relation, il y a lieu de considérer qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, il a été porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Mme B… est par conséquent fondée à solliciter l’annulation de la décision de refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme B… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en l’absence de décision du bureau d’aide juridictionnelle ayant statué sur sa demande d’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
L’arrêté du 11 mars 2025 est annulé.
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme B… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Perez et au préfet du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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