Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 20 févr. 2026, n° 2327875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2023 et 18 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Marcon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2023 refusant de reconnaître son accident du 13 mars 2023 comme imputable au service et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, sur son recours gracieux du 28 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 13 mars 2023 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 24 mai 2023 est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits, le malaise survenu le 13 mars 2023 étant un accident imputable au service ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, son malaise résultant uniquement de la pression anormale imposée par la directrice de l’école et en aucun cas d’un état antérieur préexistant.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2024, le recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, professeure des écoles, est affectée depuis le 1er septembre 2017 à l’école maternelle Emeriau située dans le quinzième arrondissement de Paris. Le 13 mars 2023, à 15 heures, elle a été victime d’un malaise sur son lieu de travail et a été transportée par les pompiers à l’hôpital. Le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, a, par une décision du 24 mai 2023, rejeté la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de cet accident et l’a placée en congé de maladie ordinaire. Mme A… a contesté cette décision par un recours gracieux le 28 juillet 2023. En l’absence de réponse à son recours gracieux, Mme A… demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler la décision du 23 mai 2023 et la décision implicite de rejet née du silence gardé sur ce recours gracieux.
Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Constitue un accident de service, pour l’application de ces dispositions, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident de Mme A…, le recteur de l’académie de Paris s’est fondé sur l’absence de fait accidentel et la circonstance que son malaise était l’expression d’un état antérieur.
La requérante fait valoir que son malaise constitue un évènement soudain lié à un état de stress important résultant de la prise en charge d’un enfant particulièrement difficile au cours de la matinée et au fait que sa classe n’a pas été conviée à une présentation organisée le même jour, témoignant de sa mise à l’écart au sein de l’école. Toutefois, elle fait état, dans ses écritures, d’une dégradation de ses conditions de travail depuis 2019, de ses difficultés relationnelles avec sa directrice et une partie de l’équipe pédagogique et a précisé, dans sa déclaration d’accident de service du 14 mars 2023, qu’elle souffrait depuis plusieurs mois d’un mal être au travail. La qualification d’épuisement professionnel a en outre été retenue par l’équipe médicale qui l’a prise en charge au service des urgences le 13 mars 2023. Dans ces conditions, en l’état des pièces du dossier, le recteur de l’académie de Paris n’a pas commis d’erreur de qualification juridique des faits en considérant que le malaise survenu le 13 mars 2023 ne constitue pas un fait accidentel mais s’inscrit, de manière plus générale, dans le cadre d’une situation préexistante d’épuisement professionnel et n’est donc pas susceptible d’être pris en charge au titre de l’accident de service. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de qualification juridique des faits et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la rectrice de la région académique d’Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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