Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 11 août 2025, n° 2501955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une autorisation de prolongation de séjour.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’empêche de poursuivre ses études et le place dans une situation de précarité ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à titre conservatoire et provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, sans pouvoir faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. C, de nationalité guinéenne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une autorisation de prolongation de séjour.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de son article R. 432-2 : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / () ».
5. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 4, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
6. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 4 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
7. Il résulte de l’instruction que M. C a présenté le 19 février 2025 une demande de titre de séjour portant la mention « étudiant », auprès des services de la préfecture de la Marne. En application des dispositions et des principes susmentionnés, est née le 19 juin 2025, du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Marne sur cette demande, une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. C ferait obstacle à l’exécution d’une telle décision implicite.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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