Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 29 avr. 2026, n° 2204997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 avril, 10 mai et 11 septembre 2022, et 20 mai, 1er et 23 octobre 2025, 8 et 29 janvier 2026, Mme E… D… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de Pornichet du 25 février 2022 portant inscription au tableau d’avancement au grade de rédacteur territorial principal de 2ème classe au titre de l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Pornichet d’appliquer les lignes directrices de gestion qu’elle a adoptées et d’inscrire à ce tableau d’avancement les agents remplissant les conditions pour y figurer ;
3°) d’enjoindre à la commune de Pornichet de nommer la deuxième personne inscrite sur la liste d’aptitude.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué n’a pas respecté les lignes directrices de gestion adoptées par la délibération du 14 avril 2021 du conseil municipal de la commune de Pornichet et le comité technique dès lors qu’elle remplit l’ensemble des critères fixés par cette délibération et que son ancienneté et ses mérites professionnels sont supérieurs à ceux de Mme C…, agent inscrite sur le tableau d’avancement en litige ;
- l’acte attaqué est un acte de favoritisme, il méconnait l’égalité de traitement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 août 2022, 18 décembre 2025 et le 29 janvier 2026, la commune de Pornichet conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… A… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mme C…, née B…, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme André, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique ;
- les observations de Mme D… A… ;
- les observations de la représentante de la commune de Pornichet.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A… exerçait les fonctions de responsable des marchés publics au sein de la commune de Pornichet depuis le 1er juillet 2011. Ayant été informée par son supérieur hiérarchique de ce qu’elle ne serait pas inscrite au tableau d’avancement concernant le grade de rédacteur principal de 2ème classe, elle s’est plainte de cette non-inscription auprès du maire de Pornichet, par deux courriers des 14 décembre 2021 et 19 janvier 2022. Par un arrêté du 25 février 2022, le maire de la commune de Pornichet a dressé le tableau d’avancement au grade des rédacteurs principaux de 2ème classe et y a inscrit Mme C…, assistante de direction au sein de cette commune. Mme D… A… demande l’annulation de l’arrêté du 25 février 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors applicable : « « L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. (…) / Il a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 33-5 ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article 80 de la loi du 26 janvier 1984, codifiées désormais à l’article L. 522-28 du code général de la fonction publique : « (…) L’avancement est prononcé par l’autorité territoriale parmi les fonctionnaires inscrits sur un tableau d’avancement. Les fonctionnaires d’une collectivité ou d’un établissement ne peuvent être promus par cette collectivité ou cet établissement que dans l’ordre du tableau (…). ». Aux termes de l’article 8 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Pour l’établissement du tableau d’avancement prévu à l’article 80 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de la liste d’aptitude prévue à l’article 39 de cette même loi, il est procédé à une appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment : / 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ; / 2° Des propositions motivées formulées par le chef de service ; / 3° Et, pour la période antérieure à la mise en place de l’entretien professionnel, des notations. / Les fonctionnaires sont inscrits au tableau d’avancement par ordre de mérite ou sur la liste d’aptitude. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade ».
D’une part, les fonctionnaires, même s’ils remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d’une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d’avancement. D’autre part, le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. Il lui appartient de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties.
Les lignes directrices de gestion définies par la commune de Pornichet précisent, en ce qui concerne les avancements de grade, d’une part que les agents dont la carrière n’a pas avancé depuis longtemps seront favorisés, notamment en accordant une priorité à la promotion des agents placés sur leur grade depuis au moins 10 ans, sous réserve de conditions satisfaisantes d’exercice professionnel et des agents partant à la retraite au cours de l’année N+1, d’autre part que l’équilibre entre les filières de la fonction publique au sein de la commune sera respecté, et que la manière d’accomplir les missions de service public par les agents tracée dans l’entretien annuel, les qualités relationnelles, les résultats professionnels obtenus par l’agent, la réalisation des objectifs, la maîtrise de compétences au-delà du strict attendu du poste, les acquis de l’expérience, l’intérêt pour la formation et une présentation aux concours et examens professionnels seront examinés. Elles prévoient enfin qu’une attention particulière sera portée aux agents effectuant des missions d’encadrement ou emportant des responsabilités ou ayant une expertise et à ceux qui ont réussi l’examen professionnel de rédacteur principal.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… A…, nommée rédactrice territoriale le 1er juillet 2011, exerçait les fonctions de responsable des marchés publics au sein de la commune de Pornichet depuis cette même date. Ses comptes rendus d’entretiens professionnels des années 2019 à 2021 montrent que son supérieur hiérarchique lui a attribué un niveau « maitrise » à la quasi-totalité des items de compétences professionnelles évaluées lors de ces entretiens, qu’elle est considérée comme une interlocutrice « appréciée et reconnue » par les agents des services de la commune, qu’elle a suivi plusieurs formations en lien avec les missions de son poste et, qu’en 2021, son supérieur hiérarchique a considéré qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier d’un avancement de grade. Au regard de ces éléments, qui sont de nature à laisser considérer que Mme D… A…, eu égard à ses fonctions et à sa manière de servir, justifiait d’une chance sérieuse de promotion au grade supérieur, il revient à la commune de Pornichet d’établir qu’elle a établi le tableau d’avancement après avoir examiné, au vu des critères posés par les lignes directrices, les mérites respectifs des candidats listés dans le tableau des promouvables pour l’année 2022, notamment ceux de Mme C… qui a été inscrite sur ce tableau.
La commune fait valoir que Mme C… est classée au même niveau que Mme D… A… dans la cartographie des métiers. Elle verse au dossier les comptes rendus d’entretiens professionnels de cette agente pour les années 2019 à 2021 qui font état de son efficacité, de ses qualités humaines et professionnelles et de son professionnalisme et de ce qu’elle est considérée comme « experte » dans tous les domaines de compétence de sa fiche de poste. Il ressort toutefois de ces mêmes comptes rendus que Mme C… n’exerce pas de fonction de responsable et que les missions et objectifs qui lui sont fixés concernant notamment la mise en place de revues de projets avec les élus, le développement du logiciel courrier et l’organisation de la participation citoyenne, requièrent un niveau d’expertise moins élevé que ceux fixés à Mme D… A… qui, en 2020 et 2021 a dû mettre en place et finaliser les marchés publics concernant le cœur de ville, le front de mer, le renouvellement et l’entretien de l’éclairage public, les cinémas et les denrées alimentaires, sécuriser les procédures de commande publique au sein de la collectivité et suivre l’exécution financière de certains travaux. En comparaison, le parcours de Mme C…, qui a consisté à assister depuis 2010, le directeur général des services de la commune, le directeur du pôle aménagement de la ville puis les élus et notamment le maire, s’il révèle des qualités professionnelles indéniables, apparait moins diversifié, notamment en ce qui concerne les objectifs annuels fixés par la commune de Pornichet, qui n’a au demeurant versé au dossier aucune description détaillée du poste de Mme C…, et n’a ainsi pas mis le tribunal en mesure d’apprécier avec précision les fonctions et le rôle de celle-ci dans la commune. A supposer même que les mérites professionnels de Mme C…, dont la qualité de travail est évaluée par le maire de la commune comme étant « remarquable », soient considérés comme équivalents à ceux de la requérante, il ressort des pièces du dossier que Mme D… A… justifiait à la date de la décision attaquée, de 34 années de services publics, était rédactrice territoriale depuis 11 ans et avait atteint le 13ème et dernier échelon de son grade en 2021, alors que Mme C… n’était agent public que depuis 12 ans, et n’avait atteint que le sixième échelon de son grade. Enfin, la circonstance que la commune de Pornichet ne pouvait inscrire qu’un seul agent sur le tableau d’avancement des rédacteurs territoriaux principaux de 2ème classe pour l’année 2022 ne peut être utilement opposée à la requérante, dès lors que celle-ci ne conteste pas les ratios d’avancement qui ont été appliqués à l’ensemble des rédacteurs territoriaux, mais reproche à la commune de ne pas avoir comparé leurs mérites professionnels à ceux des personnes présentes sur la liste. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la requérante, qui a porté à la connaissance du tribunal plusieurs éléments de nature à permettre de considérer que sa situation satisfaisait, à tout le moins autant que celle de Mme C…, aux lignes directrices arrêtées par le conseil municipal de Pornichet en matière d’avancement au grade de rédacteur territorial principal de 2ème classe, est fondée à soutenir que la commune de Pornichet a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux mérites respectifs que présentaient sa candidature et celle de Mme C….
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que l’arrêté du 25 février 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que l’arrêté portant nomination de Mme C… est devenue définitif, faute d’avoir été retiré dans un délai de quatre mois ou d’avoir été contesté. D’autre part, le tableau d’avancement contesté et annulé par le présent jugement ne pouvait comporter qu’une seule inscription et ne peut donc être complété. Par suite, l’annulation de l’arrêté du 25 février 2022 n’entraine aucune mesure d’injonction. Les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme D… A… doivent être dès lors rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 février 2022 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D… A…, à Mme B… et à la commune de Pornichet.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 29 avril 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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