Tribunal administratif de Bordeaux, 16 janvier 2024, n° 2306252
TA Bordeaux
Rejet 16 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte à la jouissance de la propriété

    La cour a estimé que M. A ne peut pas se prévaloir des atteintes à la jouissance de sa propriété, car l'autorisation de construire est délivrée sous réserve des droits des tiers, et il doit saisir les tribunaux civils pour faire valoir ses droits.

  • Rejeté
    Non-conformité à la définition d'annexe

    La cour a jugé que la fiche technique n° 13 n'a pas de valeur normative en l'absence d'arrêté ministériel, rendant ce moyen inopérant.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une requête déposée par M. B A devant le tribunal pour demander l'annulation d'un permis de construire délivré par le maire de Pugnac à la SCI DVG. M. A soutient que le projet ne respecte pas la définition de l'annexe du lexique national d'urbanisme et que la hauteur de la construction nuira à ses conditions de vie et à la valeur de son bien. La juridiction rejette la requête de M. A en se basant sur deux motifs. Premièrement, le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers et M. A ne peut donc pas invoquer les atteintes à sa propriété en raison de la hauteur du bâtiment. Deuxièmement, la définition de l'annexe du lexique national d'urbanisme n'a pas de valeur normative sans un arrêté ministériel l'approuvant. Par conséquent, la requête est rejetée en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 16 janv. 2024, n° 2306252
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2306252
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Bordeaux, 16 janvier 2024, n° 2306252