Annulation 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. loustalot-jaubert, 18 août 2025, n° 2504673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. A C, représenté par Me De Cesare, demande au tribunal :
1°) avant-dire droit, que son dossier soit mis à disposition par la préfecture ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat sous réserve d’une renonciation expresse au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreurs de fait dès lors qu’il est de nationalité allemande, qu’il ne souhaite pas se maintenir en France mais bien rentrer en Allemagne, que son enfant ne vit pas sur le territoire français, qu’il dispose de ressources suffisantes et n’est venu en France que pour des vacances ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas de menace pour l’ordre public et qu’il a le droit de circuler sur le territoire français, dès lors qu’il n’y est entré que le 2 août 2025 et qu’il ne représente pas une charge pour le système d’assistance sociale ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa situation ne justifie pas un éloignement en urgence ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
— elle méconnaît l’article 45 de la charte des droits fondamentaux et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la libre circulation sur le territoire de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Loustalot-Jaubert, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 août 2025 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, magistrat désigné,
— et les observations de Me De Cesare, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, de M. C, assisté de Mme B, interprète en langue russe, et de Me Abran, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant allemand né le 23 novembre 1984, déclare être entré en France le 2 août 2025. Par un arrêté du 12 août 2025, dont M. C demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions tendant à la production par le préfet de l’entier dossier de M. C :
2. Dès lors que l’affaire est en état d’être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté, il n’apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () « . Selon l’article L. 232-1 du même code : » Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne () ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français. () ".
4. En matière d’excès de pouvoir, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
5. Il ressort de la décision attaquée que, pour faire obligation à M. C de quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur la double circonstance que son séjour en France excédait la durée maximale autorisée de trois mois sans que l’intéressé ne remplisse les conditions permettant de demeurer sur le territoire national au-delà de cette durée de trois mois, et que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public.
6. D’une part, il incombe à l’administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d’un citoyen de l’Union européenne dont elle a décidé l’éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu’il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France. Or en l’espèce, l’administration se borne à faire valoir que M. C ne peut démontrer formellement la date exacte de son entrée en France, sans apporter un seul élément permettant de faire douter des affirmations du requérant, qui a indiqué tant dans son mémoire, dans ses déclarations lors de la vérification du droit de circulation qu’à l’audience, être entré en France le 2 août 2025 pour passer des vacances dans sa famille installée à Nice, comme chaque année. Ces affirmations sont d’ailleurs corroborées par une attestation de sa cousine, qui l’héberge, une attestation d’un compatriote allemand qui déclare l’avoir emmené en voiture d’Allemagne jusqu’à Nice le 2 août 2025, et d’un document indiquant que M. C a eu un rendez-vous médical en Allemagne le 24 juillet 2025. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant bénéficie du système d’assistance sociale français. Ainsi, ce premier motif est entaché d’erreur d’appréciation.
7. D’autre part, pour justifier de ce que le comportement personnel de M. C constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, le préfet des Alpes-Maritimes produit l’inscription de l’intéressé au fichier des personnes recherchées, dans lequel il a été inscrit le 26 octobre 2020, est qualifié de « dangereux » et fait l’objet de deux fiches, une première portant la mention « S », correspondant aux personnes faisant l’objet de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard, et une seconde portant la mention « TE », correspondant aux étrangers pour lesquels il existe, eu égard aux informations recueillies, des éléments sérieux de nature à établir que leur présence en France constituerait une menace pour l’ordre public susceptible de justifier que l’accès au territoire français leur soit refusé. Toutefois, cette seule pièce, qui ne révèle aucun détail sur les raisons qui ont justifié, en 2020, l’inscription de M. C au fichier des personnes recherchées, ne suffit pas à justifier de la gravité de la menace que représente sa présence en France. En outre, à la demande du tribunal, formulée au cours de l’audience, tendant à savoir si d’autres éléments relatifs à cette menace pouvaient être apportés, le représentant de l’Etat a indiqué que de tels éléments ne pouvaient être versés au débat contradictoire au motif du secret de la défense nationale. Alors qu’un minimum de précision sur la nature des informations recueillies au sujet de M. C n’impliquait pas nécessairement de porter atteinte au secret de la défense nationale, aucun autre élément permettant au juge de former sa conviction n’a été apporté et le refus formulé au cours de l’audience fait obstacle à la mise en œuvre des pouvoirs d’instruction du juge. Dans ces conditions, en l’état du dossier, le motif tiré de ce que le comportement personnel de M. C constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société est également entaché d’erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 12 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les frais liés au litige :
9. L’avocat désigné d’office dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qu’à la condition que la personne qu’il assiste ait, soit directement soit par son entremise, en application de l’article 19 de cette loi, sollicité et obtenu l’aide juridictionnelle. La désignation d’office ne peut, par elle-même, valoir demande et admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle au profit de cette personne et lui ouvrir droit au bénéfice de ces dispositions. Il s’ensuit qu’il appartient à l’avocat désigné d’office qui entend obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante de formuler expressément, au besoin dans ses écritures, une demande tendant à l’attribution de l’aide juridictionnelle à son client si celui-ci ne l’a pas fait. Le juge ne peut décider que les sommes mises à la charge de la partie perdante seront versées à cet avocat dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans avoir, au préalable, admis son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, sans préjudice de la décision définitive du bureau d’aide juridictionnelle.
10. En l’espèce, dès lors que ni M. C qui a bénéficié de l’assistance d’un avocat désigné d’office, ni Me De Cesare, désignée d’office, n’ont sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, les conclusions de la requête tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 000 euros à verser au conseil du requérant sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 août 2025 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Lu en audience publique le 18 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. Loustalot-Jaubert
La greffière,
signé
C. Kubarynka
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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