Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 août 2025, n° 2521424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. C B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de maintien en rétention du préfet de police du 9 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa demande dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. A en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement () ». Aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 9 juillet 2025, qui comportait les voies et délais de recours, a été notifiée à M. B le même jour. La requête, enregistrée le 25 juillet 2025, a donc été déposée après l’expiration du délai de quarante-huit heures prévu aux articles L. 754-4 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui expirait le 11 juillet 2025. Par suite, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Paris, le 4 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. A
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance./8
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