Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 13 mai 2025, n° 2401984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 19 août 2024, M. B C, représenté par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement, l’autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’erreurs de droit en méconnaissance des dispositions des articles
R. 433-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que le refus de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié » porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et à sa vie professionnelle ;
— il méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’administration n’a pas pris en compte les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article R.5221-2 du code du travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
— et les observations de Me Dabbech substituant Me Guillou représentant M. C
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant bangladais né le 12 juillet 1990, est entré en France le 10 novembre 2015, selon ses déclarations et a bénéficié de titres de séjour portant la mention « salarié » dont le dernier a expiré le 29 juillet 2023. Le 21 juin 2023, il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 janvier 2024 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Val-d’Oise a refusé le renouvellement du titre de séjour portant la mention « salarié » au motif que l’intéressée ne remplissait pas les conditions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C avait obtenu un contrat à durée indéterminée à temps complet au sein de la société Kapadyoka à compter du 1er avril 2019, qui a pris fin à l’initiative de l’employeur le 3 février 2023 et pour lequel il avait bénéficié, le 23 avril 2021, d’un premier titre de séjour temporaire portant la mention « salarié », valable jusqu’au 22 avril 2022 renouvelé jusqu’au 29 juillet 2023. Dans ces conditions, dès lors qu’il s’est trouvé involontairement privé d’emploi, il pouvait bénéficier, en vertu de ces mêmes dispositions rappelées ci-dessus, de la prolongation d’un an de ce titre par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1. Par suite, en refusant ce renouvellement, le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4 Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 janvier 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions par lesquelles il l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente délivre à M. C un titre de séjour portant la mention « salarié » valable un an. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de l’intéressé, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser au requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 18 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401984
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