Annulation 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 19 mars 2026, n° 2413386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 octobre, 5 et 13 novembre 2024, 13 mars et 15 mai 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de reprendre l’instruction de sa demande de naturalisation.
M. A… soutient que :
- il a répondu aux demandes des pièces des 24 février 2023 et 9 février 2024 dans le délai imparti ;
- le 24 avril 2024 il s’est présenté à l’entretien d’assimilation et a communiqué les pièces telles qu’indiquées par l’agent de la préfecture à la suite de cet entretien ;
- il a informé la préfecture, toujours via son compte personnel sur la plateforme ANEF, le 25 avril 2024 du changement de son adresse en fournissant une quittance de loyer ainsi que son justificatif d’abonnement d’électricité ;
- la décision attaquée ne se justifie ni en fait ni en droit ; il n’a jamais reçu la demande de complément du 11 juin 2024 ni sur la plateforme dématérialisée ni dans sa boîte personnelle ; or, en application de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 et de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023, la notification électronique n’est régulière que si le demandeur est alerté par email et que le message est consulté sur la plateforme ou réputé consulté après 15 jours ;
- la préfecture aurait dû utiliser la plateforme dématérialisée pour lui demander tout autre complément et ne pas changer de canal de communication ;
- par ailleurs, il a eu l’entretien d’assimilation qui ne pouvait avoir lieu que si on estimait son dossier complet ;
— la préfecture a manqué à son obligation de s’assurer qu’il a bien reçu son courrier conformément à l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 ; une mise en demeure se fait au moyen d’une lettre avec accusé de réception, or tel n’est pas le cas en l’espèce ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Avirvarei en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Avirvarei, première conseillère ;
- les observations de M. A… présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, qui a présenté une demande de naturalisation, demande l’annulation de la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 : « Lorsque la demande a été déposée au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa [c’est-à-dire au moyen de « l’application informatique dédiée accessible par le réseau Internet »], les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 : « Tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application. A défaut d’une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaires suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai ».
D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article 40, du dernier alinéa de l’article 35 décret n° 93-1362, ainsi que de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application de cet alinéa, qu’il appartient à l’administration d’établir la date de la notification de la mise en demeure de produire les pièces complémentaires nécessaires à l’examen de la demande de naturalisation et que, lorsque la demande a été déposée au moyen du téléservice mentionné au point précédent, l’administration s’acquitte de cette charge en prouvant tant la mise à disposition du courrier sur l’espace personnel du demandeur dans le téléservice, que la date de cette mise à disposition et, le cas échéant, la date de sa première consultation. A ces conditions, tout message sur l’espace personnel est réputé notifié à l’intéressé à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application, et à défaut de consultation de l’espace personnel dans les quinze jours suivant la date de sa mise à disposition, le message est réputé notifié à cette dernière date, à l’issue de ce délai.
D’autre part, le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
En l’espèce, il est constant que M. A… n’a pas répondu à la mise en demeure du 11 juin 2024 et que le préfet du Val-de-Marne n’a pas utilisé le téléservice dédié pour envoyer cette mise en demeure. M. A… soutient ne pas avoir reçu le mail qui contenait cette demande. Si le préfet du Val-de-Marne produit en défense la capture d’écran d’un mail envoyé le 11 juin 2024 à l’adresse indiquée par le requérant dans son compte personnel, cette seule pièce ne permet pas d’établir que M. A… aurait bien reçu cette demande de pièce en l’absence de certification de la réception du mail ou, à tout le moins, d’un rapport de suivi de courriel émis par le serveur informatique hébergeant l’adresse de contact de l’envoyeur et mentionnant la délivrance au serveur hébergeant l’adresse de contact du destinataire. Ainsi, M. A… est fondé à soutenir qu’en classant sans suite sa demande de naturalisation, le préfet a méconnu les dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 précitées.
Par suite, la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation doit être annulée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dès lors que les actes annulés pour excès de pouvoir sont réputés n’être jamais intervenus, l’annulation d’une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation impose à l’administration de reprendre l’instruction de la demande, en conservant à son auteur le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé et en évitant, dans toute la mesure possible, de faire peser sur le demandeur les conséquences du temps qui s’est écoulé entre la décision de classement sans suite et son annulation.
Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. A…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumis, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. A…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumis au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La magistrate désignée,
A. AVIRVAREI
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Etablissement public ·
- Recette ·
- Juge des référés ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Référé ·
- Public
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Production ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Fait
- Collaborateur ·
- Agent de maîtrise ·
- Orange ·
- Échelon ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Retraite ·
- Concours ·
- Classes ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Lieu de résidence ·
- Solde ·
- Compétence du tribunal ·
- Infraction ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Information
- Justice administrative ·
- Euratom ·
- Public ·
- Titre ·
- Chambre d'agriculture ·
- Administration ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Lettre
- Aide ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Décret ·
- Droit local ·
- Montant ·
- Dispositif ·
- Budget ·
- Scolarisation ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Validité ·
- Demande ·
- Contestation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Interdit ·
- Système d'information ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Territoire français ·
- Algérie ·
- Droit local ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Statut
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Séjour étudiant ·
- Renouvellement ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.