Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 6 nov. 2025, n° 2207168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2022 et le 24 juillet 2023, M. A… C… représenté par Me Loiseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la lettre de fin d’instruction du 3 juin 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire lui a notifié l’état de ses engagements au titre de la campagne 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 3 juin 2021 ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle a été prise en méconnaissance de la prescription prévue par l’article 3 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 ;
- elle est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, exploitant agricole à Tiercé dans le département du Maine-et-Loire jusqu’au 31 décembre 2017, s’est engagé, en 2015, dans un contrat de mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC) « Basses Vallées Angevines » (LBVA). Dans ce cadre, il a déposé, au titre de la campagne 2017, un dossier d’aides relevant du second pilier de la politique agricole commune consistant en une mesure agroenvironnementale et climatique « gestion des prairies humides par pâturage ou par fauche, par fauche au 20 juin et par fauche au 20 juillet/mise en place d’une bande refuge ». Par une décision du 3 juin 2021, dite lettre de fin d’instruction des MAEC au titre de la campagne 2017, le préfet de Maine-et-Loire a informé M. C… que le montant de la mesure agroenvironnementale et climatique dont il bénéficiait s’élevait à 170 euros et qu’en raison de l’importance des taux d’écarts constatés lui était appliquée une pénalité financière à hauteur de 3 277,95 euros, s’ajoutant à celles déjà infligées, représentant un total de 10 445, 17 euros. M. C… demande l’annulation de la lettre de fin d’instruction du 3 juin 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Maine-et-Loire :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
Le préfet de Maine-et-Loire oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête. Il fait valoir que la décision du 3 juin 2021 a été mise en ligne sur la plateforme Telepac le même jour, et que M. C… en a nécessairement pris connaissance, dès lors, notamment, qu’il s’était rapproché de l’Agence de service et de paiement à la suite de la réception du courrier du 15 avril 2021, ainsi qu’en atteste un échange par courriel, du 28 mai 2021, entre ses services et la chambre d’agriculture des Pays de la Loire. Toutefois, par ce courriel, le représentant de la chambre d’agriculture sollicite des services préfectoraux la réactivation du compte de M. C…, confirmant, ainsi, que ce dernier ne disposait plus d’accès Telepac. Le préfet ne démontre, ni même n’allègue, avoir donné suite à cette demande. Par suite, en l’absence d’éléments permettant de justifier formellement que M. C… aurait pris connaissance de la lettre de fin d’instruction plus de deux mois avant l’introduction de son recours gracieux du 1er février 2022, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Maine-et-Loire ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 3 juin 2021 :
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) imposent des sujétions ; / (…) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ».
La décision par laquelle l’autorité administrative compétente octroie une aide agricole régie par un texte de l’Union européenne constitue une décision créatrice de droits, quand bien même ces droits sont subordonnés au respect de diverses conditions et à la présentation d’une demande de paiement assortie des justificatifs permettant de vérifier ce respect. La décision par laquelle cette autorité refuse de verser cette aide au bénéficiaire, motivée par le constat que les engagements pris n’ont pas été respectés, se borne à exécuter cette décision d’octroi en tirant les conséquences du non-respect des conditions posées par cette dernière et n’en constitue donc pas le retrait. Compte tenu des droits créés par la décision d’octroi de l’aide, cette décision de refus de versement doit être regardée comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, et doit, à ce titre, en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, être motivée et précédée d’une procédure contradictoire.
Il ressort des termes de la décision attaquée, qu’un délai de dix jours a été imparti à M. C… à compter de sa réception pour faire valoir d’éventuelles observations sur les réductions envisagées, et qu’il lui a été précisé que cette décision n’entrerait en vigueur que passé ce délai. Si le préfet de Maine-et-Loire fait valoir que cette décision du 3 juin 2021 a été précédée d’un courrier du 15 avril 2021, précisant les anomalies constatées lors du contrôle opéré sur son exploitation, le montant des pénalités applicables et ses modalités de récupération par compensation sur les paiements à venir au titre de la MAEC PL_LBVA_ZH1A, il ressort toutefois de ce courrier du 15 avril 2021, que l’anomalie relevée correspond à l’ « absence de plan de gestion en 1ère année incluant un diagnostic de l’état initial établi par une structure agréée » entrainant le reversement de la somme de 585,15 euros au titre de l’année 2015 et de la même somme au titre de l’année 2016, alors que les anomalies mentionnées dans la lettre de fin d’instruction du 3 juin 2021 ne correspondait pas à cette anomalie. Ainsi, le courrier du 15 avril 2021 ne saurait être regardé comme ayant informé M. C… des anomalies constatées lors du contrôle effectué sur son exploitation. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que la décision du 3 juin 2021 est intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 juin 2021.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 juin 2021 du préfet de Maine-et-Loire est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025
La rapporteure,
Justine-Kozue B…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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