Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2407004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 15 novembre 2024, M. A… D…, représenté par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de surseoir à statuer sur le fondement de l’article 29 du code civil dans l’attente de la décision définitive de l’autorité judiciaire sur sa nationalité ;
3°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- un sursis à statuer doit être prononcé ; il a déposé une demande d’aide juridictionnelle afin de saisir le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action déclaratoire de nationalité française ;
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’un vice d’incompétence du signataire de l’acte ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien de 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire national :
- la décision est entachée d’une erreur de droit en ce que le requérant est en situation de se voir attribuer un titre de séjour de plein droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant absence de délai de départ volontaire :
- la décision méconnaît les stipulations de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire national :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision porte une atteinte excessive à son droit au respect d’une vie privée et familiale normale et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que qu’aucun de moyens de la requête n’est fondé.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2025.
Par un courrier du 9 octobre 2025, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible, dans l’affaire citée en référence, de relever d’office le moyen suivant tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour comme étant dirigées à l’encontre d’une décision inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 ;
- la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure,
- et les conclusions de Me Esseul, substituant Me Cesso, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, né en 1994 en Algérie, déclare être entré sans visa en France en 2021. A la suite d’un contrôle policier d’identité le 24 octobre 2024, le préfet de la Gironde a pris le même jour à son encontre un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de trois ans. Par sa requête, M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. D… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2025. Par suite, ces conclusions ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de sursis à statuer :
3. L’article L. 110-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exclut du champ d’application d’une mesure d’éloignement une personne qui, à la date de cette mesure, a la nationalité française alors même qu’elle aurait également une nationalité étrangère. Aux termes de l’article 19-3 du code civil : « Est français l’enfant né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né. ».
4. Aux termes de l’article R. 771-2 du code de justice administrative : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ». Aux termes de l’article 29 du code civil : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire (…) ». L’exception de nationalité française ne constitue, en vertu des dispositions de l’article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse. En outre, aux termes de l’article 30 du même code : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. ».
5. Enfin, aux termes de l’article 1er de l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962, aujourd’hui codifiées à l’article 32-1 du code civil : « Les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne. ». Selon l’article 2 de cette même ordonnance, « les personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie ainsi que leurs enfants peuvent, en France, se faire reconnaître la nationalité française selon les dispositions du titre VII du code de la nationalité française. A compter du 1er janvier 1963, ces personnes ne pourront établir leur nationalité française que dans les conditions prévues à l’article 156 dudit code. » Aux termes de l’article 1er de la loi du 20 décembre 1966 susvisée : « L’article 2 de l’ordonnance nº 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française cesse d’être applicable à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi. – Les personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie qui n’ont pas souscrit à cette date la déclaration prévue à l’article 152 du code de la nationalité sont réputées avoir perdu la nationalité française au 1er janvier 1963. – Toutefois, les personnes de statut civil de droit local, originaires d’Algérie, conservent de plein droit la nationalité française si une autre nationalité ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962. » . Par ailleurs, les articles 4 et 5 de la même loi prévoyaient, respectivement, que les enfants mineurs de dix-huit ans, à la date de publication de cette loi, de personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie et qui avaient été élevés ou recueillis en France, pouvaient se faire reconnaître la nationalité française jusqu’à l’accomplissement de leur dix-huitième année, si le parent dont ils suivaient la condition n’avait pu, en raison des circonstances, souscrire de déclaration recognitive, et que les enfants de personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie élevés ou recueillis en France avant l’entrée en vigueur de la loi pouvaient se faire reconnaître la nationalité française après l’âge de dix-huit ans. Enfin et cependant, l’article 6 de la même loi a prévu que les mineurs visés aux articles 4 et 5 de la loi perdraient la nationalité française à l’expiration du délai fixé par ces articles faute d’avoir souscrit, dans ce délai, la déclaration prévue à l’article 152 du code de la nationalité.
6. M. D… soutient qu’il est français par filiation paternelle aux motifs que ses grands-parents paternels seraient nés en Algérie avant son indépendance et que son père serait né à Marseille en 1960. Toutefois, et d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est au demeurant allégué, que les grands-parents du requérant auraient relevé du statut civil de droit commun. D’autre part, il n’est pas davantage indiqué que ses grands-parents, dont le père du requérant a suivi la condition en application de l’article 6 de la loi du 20 décembre 1966, auraient souscrit avant le 21 mars 1967 la déclaration de reconnaissance de la nationalité française prévue par l’article 1er de la loi du 20 décembre 1966, qui s’imposait aux personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie, pour conserver la nationalité française. Par ailleurs, il est constant que le requérant s’est vu lui-même accorder la nationalité algérienne. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’exception de nationalité française, qui ne soulève aucune difficulté sérieuse, doit être écarté sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se prononce.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
7. Il ne résulte pas des termes de l’arrêté contesté que le préfet de la Gironde aurait refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. D…. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 24 octobre 2024 portant refus de séjour sont dirigées contre une décision inexistante et sont irrecevables. Elles ne peuvent par suite qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
8. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 8 octobre 2024, donné délégation à M. C… B…, sous-préfet de Langon, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer lors des permanences qu’il est amené à assurer, notamment, “toutes décisions d’éloignement et décisions accessoires s’y rapportant prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile”. Il n’est pas contesté que M. B… était de permanence à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien (…) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. M. D… ne justifie par aucune pièce ni d’une ancienneté significative de présence sur le territoire français, ni même de relations sur ce territoire. Il est célibataire et sans charge de famille. Il ne fait par ailleurs état d’aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, en édictant une obligation de quitter le territoire français à son encontre, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu le droit de l’intéressé à mener une vie privée et familiale normale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il entrerait dans les cas de délivrance de plein droit d’un titre de séjour, faisant obstacle à la mesure d’éloignement ni que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) »
12. Il n’est pas contesté que M. D…, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, y compris au titre de l’asile. S’il fait valoir disposer d’un passeport en cours de validité, il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, compte tenu de ces éléments, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant qu’il existait un risque que le requérant se soustraie à la mesure d’éloignement en litige et, ce faisant, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire au regard des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et des 1° et 8° de l’article L. 612-3, cités ci-dessus.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) » Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
14. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
15. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne également que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement en France dans le seul but de s’y installer, est sans ressource légale sur le territoire national, ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et a été interpellé pour vente, distribution ou offre de cigarettes ou tabac. Si la décision ne mentionne pas de date d’entrée, elle précise cependant qu’elle est indéterminée ni vérifiable, ce que les pièces du dossier corroborent. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette décision n’a pas à préciser expressément qu’elle ne retient pas le critère relatif à l’existence d’une précédente mesure d’éloignement, lorsque ce critère est sans objet, ce qui est le cas en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
16. En second lieu, au regard des motifs détaillés au point 10 du présent jugement, le préfet de la Gironde n’a pas, en décidant d’interdire au requérant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs en vue desquels il a pris la décision attaquée. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen. Il n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Sur les autres conclusions de la requête :
17. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D…, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
C. CABANNE
M. ROUSSEL CERA
La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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