Rejet 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2306461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306461 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 novembre 2023, 24 novembre 2025 et 17 février 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme A… B…, représentée par Me Castera, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Orange à lui verser les sommes de 15 000 euros au titre du préjudice lié à la minoration de sa retraite, de 10 000 euros au titre de son préjudice de carrière et de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
2°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le président de la société Orange a méconnu les dispositions des articles 9 du décret n° 2004-766 du 29 juillet 2004 et 4 du décret n° 2004-765 du 29 juillet 2004 et de l’accord d’entreprise du 20 février 2017 en la promouvant sur le corps d’agent de maîtrise (indice brut 625) et non sur un grade de collaboratrice de second niveau en prenant en compte son ancienneté (indice 638+15) ou à défaut sur le grade d’agent de maîtrise d’échelon supérieur (indice brut 666) ;
- cette faute engage la responsabilité de l’administration ; elle a subi un préjudice résultant de la minoration de ses droits à la retraite de 58,20 euros mensuels, soit un total de 15 000 euros ;
- le président de la société Orange a méconnu les dispositions des articles 26 de la loi du 11 janvier 1984, 9 du décret n° 2004-766 du 29 juillet 2004 et 4 du décret n° 2004-765 du 29 juillet 2004, dès lors qu’elle n’a jamais bénéficié de modalités facilitées de promotion ni de modalités d’accompagnement prévues par les accords d’entreprise et qu’aucun concours n’a été organisé par France Télécom puis par la société Orange pour accéder au grade de collaborateur de second niveau ou d’agent de maîtrise ; cette faute engage la responsabilité de l’administration ; elle a subi un préjudice résultant de la perte de chance de bénéficier d’un avancement au grade de collaboratrice de second niveau ou d’agent de maîtrise jusqu’au 1er août 2022, qu’elle évalue à 10 000 euros ;
- elle a également subi un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 octobre 2025 et le 22 janvier 2026, la société Orange, représentée par Me Bost, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucune faute n’a été commise dans la gestion de sa carrière et que Mme B… n’a aucun droit à l’avancement ; que Mme B… n’a pas subi une minoration de ses droits à retraite, au contraire et qu’elle n’a subi aucun préjudice.
Par une ordonnance du 23 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
- le décret n°2004-765 du 29 juillet 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
- et les observations de Me Castéra, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… est fonctionnaire des postes, télégraphes et téléphones (PTT) depuis le 28 novembre 1978 au grade de sténodactylo et a été titularisée dans le grade d’agent d’exploitation du service général le 13 février 1980. Le 2 mai 1994, elle a été positionnée dans le corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom, au grade de collaborateur de premier niveau. Par une décision du 12 septembre 2022, le directeur d’Orange a « consolidé » sa position, à compter du 1er août 2022, au 8ème échelon du grade d’agent de maîtrise. Elle a été admise à la retraite le 30 mars 2023. Par une demande préalable notifiée le 31 juillet 2023, elle a sollicité la réparation du préjudice résultant de son préjudice de carrière et de son préjudice moral. Cette demande a été rejetée par un courrier de la société Orange du 5 octobre 2023. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner cette société à lui verser les sommes de 25 000 euros au titre de son préjudice de carrière et de retraite et de 5 000 au titre de son préjudice moral.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute tirée du défaut de promotion :
Aux termes de l’article 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : « En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d’être proposés au personnel appartenant déjà à l’administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours selon les modalités définies au troisième alinéa (2°) de l’article 19 ci-dessus, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux suivant l’une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d’aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir la liste d’aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 18. / Chaque statut particulier peut prévoir l’application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu’elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes ».
Aux termes de l’article 1 du décret n° 2004-765 du 29 juillet 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom : « Le présent décret fixe le statut particulier du corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom. / Les collaborateurs assument, au sein de France Télécom, des fonctions d’exécution requérant une technicité particulière ; ils peuvent, en outre, assister les agents de maîtrise. / Les agents de maîtrise assurent l’animation et la direction d’équipes opérationnelles ; ils peuvent également exercer des fonctions de conseil technique ». Aux termes de son article 2 : « Le corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom comprend le grade de collaborateur de premier niveau doté de dix-neuf échelons, le grade de collaborateur de second niveau doté de dix-sept échelons et le grade d’agent de maîtrise doté de onze échelons ». Aux termes de son article 11 : « Peuvent être promus au grade de collaborateur de second niveau de France Télécom, par la voie d’un concours professionnel, les collaborateurs de premier niveau de France Télécom ayant atteint au moins le 4e échelon dans leur grade à la date de clôture des listes de candidature (…) ». Aux termes de l’article 12 de ce décret : « Peuvent être promus au grade d’agent de maîtrise de France Télécom, par la voie d’un concours professionnel, les collaborateurs de premier niveau ayant atteint au moins le 7e échelon dans leur grade à la date de clôture des listes de candidature et les collaborateurs de second niveau. (…) ». Aux termes de l’article 13 de ce décret : « Les règles d’organisation générale des concours et de l’examen professionnel prévus aux articles 4, 5, 11 et 12, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition des jurys sont fixés par décision du président de France Télécom ».
D’une part, l’article 1.3 de l’accord social d’entreprise du 20 février 2017 portant sur la reconnaissance des compétences et des qualifications, adopté sur le fondement de l’article 31-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, stipule que : « La situation des personnes n’ayant pas bénéficié d’une promotion depuis plus de 10 ans sera examinée au cas par cas, au sein de chaque DO et Division ».
Ces stipulations visent à réserver un examen particulier aux demandes présentées par les agents placés dans les situations individuelles qu’il énumère, mais n’imposent pas au directeur d’Orange de procéder à un accompagnement spécifique des agents concernés ni de leur proposer un « plan de développement individualisé », contrairement à ce que soutient la requérante. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en ne la mettant pas « en mesure de profiter des avantages et des modalités résultant de l’accord d’entreprise », le directeur d’Orange aurait méconnu les stipulations de cet accord et, par suite, commis une faute.
D’autre part, si Mme B… soutient qu’elle aurait « cherché à exercer les voies de promotion internes », elle ne l’établit pas, n’ayant notamment pas présenté de candidature au concours d’accès au grade de collaborateur de second niveau. Dans ces conditions, dès lors qu’elle ne bénéficiait pas d’un droit automatique à l’avancement, elle n’est pas fondée à soutenir que le président d’Orange aurait méconnu les dispositions citées aux points 3 et 4 en l’ayant maintenue au grade de collaborateur de premier niveau ni, par suite, qu’il aurait ainsi commis une faute.
En ce qui concerne la faute tirée de la minoration de ses droits à la retraite :
Aux termes de l’article 11 du décret du 29 juillet 2004 : « Les collaborateurs de premier niveau nommés dans le grade de collaborateur de second niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après ». Le tableau prévoit que les collaborateurs de premier niveau classés au 19ème échelon de ce grade, nommés dans le grade de collaborateur de second niveau, sont classés au 17ème échelon de celui-ci, en conservant l’ancienneté qu’ils ont acquise. Aux termes de l’article 12 de ce décret : « Les collaborateurs de premier et de second niveau nommés dans le grade d’agent de maîtrise sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après ». Le tableau prévoit que les collaborateurs de second niveau, classés au 17ème de ce grade, nommés dans le grade d’agent de maîtrise, sont classés au 9ème échelon de celui-ci.
Le titre 3, relatif à la promotion, de l’accord social d’entreprise de 1997, stipule que : « les personnels ayant au minimum 25 ans de services dans le poste ou 50 ans révolus, et qui n’auraient pas changé de niveau au cours de leur vie professionnelle, obtiendront, durant l’année qui réunira les conditions requises, une indemnité correspondant au gain moyen (15 points) de promotion. / Cette situation sera régularisée au moment du départ en retraite ou en congé anticipé par consolidation d’indice pour le personnelle fonctionnaire ». Cette stipulation est reprise par les accords sociaux d’entreprises ultérieurs, notamment au point 1.3 de celui signé le 20 février 2017, applicable à la date de la mise à la retraite de la requérante.
Il résulte de l’instruction que Mme B…, à la date de son placement à la retraite, était classée au 19ème et dernier échelon du grade de collaborateur de premier niveau, d’indice brut 625, et n’avait jamais changé de grade au cours de sa vie professionnelle, de sorte qu’elle avait droit, en application de l’accord social d’entreprise susmentionné, à une « consolidation » de son indice brut de 15 points, correspondant à un indice brut de 640. En l’espèce, par une décision du 12 septembre 2022, le directeur d’Orange a « consolidé » sa situation, à compter du 1er août 2022, en la promouvant à l’échelon du grade dont l’indice est directement supérieur à 640, soit le 8ème échelon du grade d’agent de maîtrise, dont l’indice est de 651, conformément aux stipulations de cet accord d’entreprise. Si la requérante soutient qu’en application de ce même accord, le directeur était d’abord tenu de la promouvoir au grade de collaborateur de second niveau et de la classer au 17e échelon de ce grade, d’indice brut 638 puis, qu’à l’occasion de la « consolidation » de son indice brut de 15 points, correspondant à un indice brut de 653, elle aurait dû être promue au 9ème échelon du grade d’agent de maîtrise dont l’indice brut de 666 est directement supérieur, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’elle n’avait pas droit à bénéficier d’une quelconque promotion.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de faute, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Orange, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme B… une somme globale de 500 euros au titre des frais d’instance exposés par la société Orange en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera à la société Orange une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la société Orange.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Asile ·
- Délai
- Biodiversité ·
- Justice administrative ·
- Manche ·
- Faune ·
- Associations ·
- Flore ·
- Archipel ·
- Protection ·
- Biotope ·
- Mer du nord
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie ·
- Servitude ·
- Ligne ·
- Juridiction ·
- Titulaire de droit ·
- Compétence ·
- Droit réel ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Droit commun
- Animaux ·
- Fondation ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Entrepôt ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Assistance ·
- Risque
- Cours d'eau ·
- Syndicat mixte ·
- Ouvrage ·
- Justice administrative ·
- Continuité ·
- Environnement ·
- Poisson ·
- Électricité ·
- Énergie renouvelable ·
- Prescription
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Décret ·
- Droit local ·
- Montant ·
- Dispositif ·
- Budget ·
- Scolarisation ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Revenu ·
- Logement ·
- Dette
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Décision d’éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Périmètre ·
- Liberté ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Lieu de résidence ·
- Solde ·
- Compétence du tribunal ·
- Infraction ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Information
- Justice administrative ·
- Euratom ·
- Public ·
- Titre ·
- Chambre d'agriculture ·
- Administration ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Lettre
Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-765 du 29 juillet 2004
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n°90-568 du 2 juillet 1990
- Décret n°2004-766 du 29 juillet 2004
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.