Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 juin 2026, n° 2404336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, la société par actions simplifiée Nollet, représentée par Me Hoze, demande au tribunal d’annuler la lettre du 6 mars 2024 qui lui a été adressée par la société d’économie mixte d’aménagement et de gestion du marché d’intérêt national de la région parisienne (SEMMARIS) en vue de procéder à l’état des lieux de sortie prévu le 10 mai 2024 quant à l’occupation d’une aire de stationnement de quatre-vingt places située rue du séminaire, à Chevilly-Larue.
Elle soutient que cette lettre a été envoyée deux mois avant l’expiration de la convention d’occupation précaire conclue avec la SEMMARIS le 11 mai 2023, soit en méconnaissance du délai de préavis de trois mois prévu à l’article 3.3 de cette même convention.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 juin et 30 juillet 2024, la SEMMARIS, représentée par Me Raskin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Nollet en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que, d’une part, l’acte litigieux étant une « résiliation », il ne pouvait faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et aurait dû faire l’objet d’un recours en reprise des relations contractuelles et que, d’autre part, aucun moyen d’illégalité n’est soulevé à l’encontre de cet acte ;
- en tout état de cause, l’unique moyen de la requête n’est pas fondé et des motifs d’intérêt général s’opposent à ce que les relations contractuelles reprennent.
Par ordonnance du 23 janvier 2026, l’instruction a été clôturée le 23 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée Nollet a conclu avec la SEMMARIS, le 11 mai 2023, une convention d’occupation précaire portant sur l’occupation et l’exploitation de quatre-vingt places de stationnement automobile situées sur l’emprise du marché d’intérêt national de Rungis, rue du séminaire, à Chevilly-Larue (Val-de-Marne). Cette convention d’occupation, d’une durée d’un an « ferme », expirait le 10 mai 2024. Par une lettre de congé datée du 6 mars 2024, la SEMMARIS a informé la société Nollet de cette échéance et de l’état des lieux devant se tenir le 10 mai 2024. Par sa requête, la société Nollet demande l’annulation de cette lettre.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser. 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
En premier lieu, par sa lettre du 6 mars 2024, la SEMMARIS se borne à rappeler à la société Nollet l’échéance de la convention d’occupation du 11 mai 2023 et à l’informer de ce que l’état des lieux de sortie devrait être réalisé le 10 mai 2024, après avoir intégralement libéré le terrain. Ce courrier, d’un caractère purement informatif et ne faisant pas grief, ne peut être regardé, dans les termes où il est rédigé et en l’absence de clauses de tacite reconduction à la convention du 11 mai 2023, comme comportant une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
En second lieu, le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu’il est saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Cette exception relative aux décisions de résiliation ne s’étend pas aux décisions de non-renouvellement, qui sont des mesures d’exécution du contrat et qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours. Dans le cas présent, à supposer que la société requérante puisse être regardée comme ayant sollicité la poursuite des relations contractuelles, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la lettre du 6 mars 2024 ne constitue pas une résiliation de la convention d’occupation du 11 mai 2023. Dès lors, le recours dirigé contre cette lettre serait, en tout état de cause, irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Nollet la somme demandée par la SEMMARIS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Nollet est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SEMMARIS présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Nollet et à la société d’économie mixte d’aménagement et de gestion du marché d’intérêt national de la région parisienne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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