Rejet 7 avril 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 avr. 2023, n° 2303408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303408 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 février et 23 mars 2023, Mme C B, représentée par Me Renoult, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris à lui verser, à titre de provision, une somme de 10 000 euros, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la créance invoquée, relative à l’indemnisation de l’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle déclarée le 30 mai 2016, est incontestable dans son principe comme dans son montant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ouvrière principale de 2ème classe titulaire au sein de l’hôpital Hôtel-Dieu, qui relève l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), a déclaré une maladie professionnelle le 30 mai 2016. Par un arrêté du 15 juin 2019, l’imputabilité au service de la maladie a été reconnue et sa prise en charge a été décidée à compter du 13 janvier 2014. Par un arrêté du 20 novembre 2019, le directeur général de l’AP-HP a fixé la date de consolidation au 1er juillet 2019. Dans son avis du 30 novembre 2021, la commission de réforme hospitalière a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Mme B à 8%. Par un courrier en date du 26 décembre 2022, la requérante a sollicité l’indemnisation d’une partie des préjudices subis en lien avec la maladie reconnue imputable au service. Par la présente requête, Mme B demande la condamnation de l’AP-HP à lui verser la somme de 10 000 euros, à titre de provision, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 80 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B a déclaré une maladie professionnelle reconnue imputable au service par un arrêté du 15 juin 2019 et dont la consolidation a été fixée au 1er juillet 2019. Le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé par le rapport d’expertise du 13 avril 2021 du médecin du service central de médecine statutaire de l’AP-HP à 8%. Ce taux a été repris dans l’avis de la commission de réforme hospitalière du 30 novembre 2021 et a fondé la détermination du calcul du montant de l’allocation temporaire d’invalidité versée à l’intéressée par la Caisse des dépôts et consignations à compter du 1er juillet 2019. Dans ces conditions, et malgré l’expertise juridictionnelle en cours destinée à évaluer, outre le taux d’IPP de Mme B, les autres préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux en lien avec sa maladie professionnelle, et alors que l’AP-HP n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le niveau du taux ainsi déterminé, il résulte suffisamment de l’instruction que le taux d’IPP dont Mme B est atteinte justifie le versement d’une provision qu’il y a lieu de fixer, dans les circonstances de l’espèce, à 5 000 euros, l’obligation de l’AP-HP à son égard n’apparaissant pas, à cette hauteur, sérieusement contestable.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l’AP-HP ne peuvent en revanche qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme B une provision de 5 000 euros.
Article 2 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 7 avril 2023.
Le juge des référés,
J. A
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303408/
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Périmètre ·
- Recours ·
- Mentions
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Renouvellement ·
- Région
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Risque ·
- Assurances ·
- Attestation ·
- Sous astreinte ·
- Élus
- Police ·
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Surface habitable ·
- Personne seule ·
- Enfant ·
- Foyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Carte d'identité ·
- Etat civil ·
- Pays ·
- Acte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Sport ·
- Vie associative ·
- Procédure d'urgence ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Enseignement supérieur ·
- Insertion professionnelle ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Égalité de traitement ·
- Poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ambulance ·
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Agence régionale ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Juge des référés
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Rejet ·
- Département
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Chercheur ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Dysfonctionnement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.