Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 juin 2026, n° 2608214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2608214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2026, Madame B… A…, représenté par Me Soster Harir, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’arrêté attaqué du préfet de police de Paris en date du 25 mars 2026 en ce qu’il a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
2°) d’ordonner au préfet de police de Paris de lui délivrer dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de L’Etat la somme de 2.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique, de nationalité indonésienne, elle est entrée en France le 3 septembre 2023 avec un visa d’étudiant, qu’elle a eu des cartes de séjour en cette qualité dont la dernière était valable jusqu’au 1er septembre 2025, qu’elle a obtenu un master en sciences humaines et sociales en novembre 2025, qu’elle a décidé de s’orienter vers le domaine de la coiffure afin de pouvoir mettre en place des ateliers bénévoles d’accompagnement et de développement personnel par l’esthétique, qu’elle s’est donc inscrite pour un certificat d’aptitude professionnelle de coiffure, en apprentissage, qu’elle a sollicité le 23 mai 2025 le renouvellement de son titre de séjour et que, par une décision du 25 mars 2026, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. .
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et sur le doute sérieux, que la décision en cause est dépourvue d’examen sérieux de sa situation, ainsi que d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car son parcours universitaire est cohérent et sérieux et ses ressources sont suffisantes, et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
.
La requête a été communiquée le 18 mai 2026 au préfet de police de Paris qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 12 mai 2026 sous le n° 2607927, Madame A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 27 mai 2026, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, en l’absence de la requérante et du préfet de police de Paris, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
Madame C…, ressortissante indonésienne née le 24 janvier 1999 à Jakarta, entrée en France le 3 septembre 2023 munie d’un visa d’étudiant délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville, a été titulaire de titres de séjour en cette qualité dont le dernier, délivré par le préfet de police de Paris, était valable jusqu’au 1er septembre 2025. Elle en a demandé le renouvellement le 23 mai 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et s’est vu délivrer, par le préfet de police de Paris, trois attestations de prolongation d’instruction les 25 août et 13 novembre 2025 et le 13 mars 2026, valables trois mois. Par une décision du 25 mars 2026, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 12 mai 2026, Madame A…, qui indique résider à Saint-Mandé (Val-de-Marne), a demandé l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 18 mai 2026, la suspension de son exécution en tant qu’elle lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un étranger en qualité d’étudiant sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
En l’espèce, pour rejeter la demande de renouvellement de sa carte de séjour en qualité d’étudiante déposée par Mme A…, le préfet de police de Paris a relevé que, si elle avait obtenu avec succès un master en sciences humaines et sociales en 2024 / 2025, elle s’était inscrite dans un certificat d’aptitude professionnelle de coiffure pour l’année 2025 / 2026 et que « les arguments invoqués par l’intéressée ne sauraient justifier le caractère réel de son projet d’études ».
Madame A… soutient en effet, avoir validé avec succès ses années universitaires au sein de l’Université « Paris Cité » et s’est vue délivrer un diplôme de master en sciences humaines et sociales parcours « Genre et changement social et politique : perspectives transnationales », le 18 novembre 2025, que, dans le cadre de ce cursus, elle a effectué un stage au sein du pôle « animation du réseau » de la Fédération Nationale Solidarité Femmes du 11 mars 2025 au 11 juillet 2025, qu’elle a décidé de s’orienter dans le domaine de la coiffure, afin de pouvoir mettre en place des ateliers bénévoles d’accompagnement et de développement personnel par l’esthétique, qu’elle est actuellement inscrite, au titre de l’année scolaire 2025-2026, au sein d’une formation professionnelle dispensée par l’établissement « Provelite Académie » de Montreuil (Seine-Saint-Denis), en vue de se voir délivrer un certificat d’aptitude professionnelle « Métiers de la coiffure », et que la réalité de sa démarche s’inscrit dans son besoin de spécialisation technique qui se concrétise par la conclusion d’un contrat d’apprentissage jusqu’au 31 août 2026, lui assurant une rémunération mensuelle brute de 1 837,84 euros.
Ce faisant, toutefois, la requérante ne peut être considérée comme justifiant du caractère réel et sérieux de son parcours universitaire eu égard en particulier aux importantes différences entre son cursus initial dans le domaine des sciences humaines et sociales et sa reconversion professionnelle dans le secteur de la coiffure, dont le lien avec ses études antérieures ne peut être établi. Par suite le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur sa légalité.
En deuxième lieu, le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comme d’une méconnaissance des dispositions des articles L .423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Madame A… ne pourra qu’être rejetée, dans l’ensemble de ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, aucun des moyens n’étant de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de police de Paris.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARDLa greffière,
Signé : S. AUBRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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