Non-lieu à statuer 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 janv. 2025, n° 2500534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500534 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Veillat, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident, en sa qualité de parent d’enfant mineur ayant le statut de réfugié, au titre de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ; de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil qui renonce le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— en ce qui concerne l’urgence : la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire et ne peut exercer d’activité professionnelle ni percevoir d’aides sociales alors même que sa fille a été admise au statut de réfugié ; qu’elle peut être éloignée du territoire à tout moment.
— en ce qui concerne le moyen propre, à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit au regard de cet article ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son comportement n’étant pas constitutif d’une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier, notamment les pièces enregistrées le 15 janvier 2025 pour la requérante et les pièces enregistrées le 15 janvier 2025 et le 16 janvier 2025 pour le préfet de police ;
— la requête n° 2500505 enregistrée le 8 janvier 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 16 janvier 2025 en présence de M. Drai, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Salzmann,
— les observations de Me Veillat, représentant Mme B, qui dit ne pas s’opposer au prononcé d’un non-lieu à statuer compte tenu du retrait de l’arrêté attaqué et demande le maintien des conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police, qui demande le prononcé d’un non-lieu à statuer dès lors que l’arrêté du 28 novembre 2024 pris à l’encontre de Mme B a été retiré par un arrêté du 16 janvier 2025 et le rejet du surplus.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne, née le 13 septembre 1995, est entrée en France le 27 octobre 2018 selon ses déclarations. Sa fille ayant obtenu le statut de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 2023, la requérante a sollicité, le 12 septembre 2023, sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une carte de résident en sa qualité de parent d’un enfant mineur ayant le statut de réfugié, via la plateforme numérique de l’ANEF. Par une décision du 28 novembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de carte de résident, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision de refus de délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. Postérieurement à l’introduction de la requête de Mme B tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la décision du 28 novembre 2024 attaquée, le préfet de police a pris le 16 janvier 2025 un arrêté de retrait de cette décision en vue de la délivrance de la carte de résident sollicitée. Les conclusions aux fins de suspension, ainsi que celles aux fins d’injonction et d’astreinte, sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
6. Ainsi qu’il a été dit, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B à l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Veillat, conseil de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Veillat de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Veillat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Veillat, avocate de Mme B, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à Mme B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Veillat et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 janvier 2025.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./3
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