Annulation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 12 févr. 2025, n° 2106501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2106501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoires, enregistrés les 15 mai 2021 et 23 mai 2024, Mme D E, représentée par Me Lienard-Leandri, demande au tribunal :
1°) d’annuler le rejet implicite de son recours préalable réceptionné le 14 janvier 2021 par la commune de Luzarches, ensemble la décision de refus d’imputabilité au service de sa maladie 57 A gauche qui lui a été notifiée par un courrier du 12 novembre 2020, de la décision implicite de refus d’imputabilité de sa maladie 57 B et des décisions du 17 novembre 2020 et 2 décembre 2020 qui lui réclament un trop-perçu de 1 609,45 euros ;
2°) d’enjoindre à la commune de Luzarches, à titre principal, de la placer en maladie professionnelle pour ses pathologies 57 A gauche et 57 B ; à titre subsidiaire, de la placer en congé de longue maladie ;
3°) de condamner la commune de Luzarches à lui verser une somme de 1 609,45 euros en réparation de son préjudice financier, assortie des intérêts au taux légal depuis sa réclamation préalable ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Luzarches la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 12 novembre 2020 portant refus de reconnaissance de ses pathologies en maladie professionnelle (57 A et 57 B) méconnaît l’article 57 alinéa 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, dès lors que ses pathologies apparues en 2019 ne relèvent pas de l’état antérieur et n’ont pas pour origine ses précédentes fonctions d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) mais l’ergonomie de son poste de travail depuis qu’elle travaille comme secrétaire administrative au sein de la commune de Luzarches ;
— elle n’a pas obtenu de réponse à sa demande de reconnaissance de la maladie 57 B comme maladie professionnelle, laquelle n’a pas été examinée ;
— cette illégalité entraine l’illégalité des décisions du 17 novembre et 2 décembre 2020 la plaçant sans rémunération à compter du 1er octobre 2020 et lui réclamant le remboursement d’un trop-perçu de 1 609,45 euros ;
— la commune de Luzarches a commis une erreur, de nature à engager sa responsabilité, en la plaçant en congé pour maladie ordinaire à compter du 30 septembre 2019 alors qu’elle aurait dû l’inviter à demander un congé de longue maladie ;
— le préjudice financier en résultant, qui correspondant au trop-perçu d’un montant de 1 609,45 euros qui lui a été réclamé, doit lui être indemnisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2021, la commune de Luzarches doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’accident de travail du 23 mars 2018 a été reconnu imputable au service et la date de consolidation fixée au 22 février 2019 ; la requérante n’apportant pas d’élément justifiant de remettre en cause cette date, le remboursement du trop-perçu est légitime ;
— la pathologie à l’épaule gauche (maladie professionnelle 57 A) a été reconnue non-imputable par la commission de réforme le 5 novembre 2020 et la requérante a été manutentionnaire de nombreuses années avant d’intégrer la fonction publique ce qui porte à penser que c’est à cette période qu’elle a développé la pathologie ;
— la pathologie au coude droit (maladie professionnelle 57 B) a donné lieu à une saisine de la commission de réforme le 26 juillet 2021 ; sans présager des conclusions de la commission de réforme, les précédentes fonctions de manutentionnaire exercées pendant de nombreuses années par Mme E peuvent également faire songer à un état préexistant.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 6 janvier 2025, ont été produites par la commune de Luzarches.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 72-1010 du 2 novembre 1972 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Louvel, rapporteur ;
— et les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, adjoint administratif territorial, exerce les fonctions d’agent d’accueil à la mairie de Luzarches. Elle a sollicité, les 20 décembre 2019 et 25 janvier 2020, respectivement la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie à l’épaule gauche (maladie professionnelle n° 57 A) et de sa pathologie au coude droit (maladie professionnelle n° 57 B). Elle a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service, à titre provisoire, du 1er octobre au 5 novembre 2020. La commission de réforme interdépartementale de la Grande Couronne, réunie le 5 novembre 2020, a indiqué qu’elle ne pouvait se prononcer sur la maladie professionnelle n° 57 B en l’absence d’éléments médicaux et a émis un avis défavorable à la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie à l’épaule gauche n° 57 A. Par une décision du 12 novembre 2020, le maire de la commune de Luzarches a rejeté la demande de la requérante concernant cette dernière pathologie. Le 17 novembre 2020, le directeur administratif et financier de la commune de Luzarches a informé Mme E, qu’ayant épuisé ses droits à maladie ordinaire depuis le 1er octobre 2020, elle était tenue de rembourser le trop-perçu de rémunération et ne percevrait aucune rémunération à compter du 1er novembre 2020. Un titre de perception a été établi à l’encontre de l’intéressée le 2 décembre 2020 pour un montant de 1 609,45 euros. Le 17 janvier 2021, Mme E a formé un recours tendant, à titre principal, à l’annulation des décisions refusant de reconnaître l’imputabilité au service de ses pathologies et des décisions lui réclamant le remboursement d’un trop perçu de 1 609,45 euros et, à titre subsidiaire, à ce que cette même somme lui soit versée au titre de l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi résultant des fautes commises par la commune. Aucune réponse n’ayant été apportée à sa réclamation, Mme E demande l’annulation de la décision du 12 novembre 2020 refusant de reconnaitre la maladie professionnelle 57 A, de la décision rejetant implicitement sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa pathologie au coude droit 57 B et des décisions du 17 novembre et 2 décembre 2020 lui réclamant le remboursement de la somme de 1 609,45 euros, ainsi que l’annulation du rejet implicite de son recours préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants () Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ".
3. D’autres part, aux termes du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, aujourd’hui codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. ».
4. Les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d’origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau ont été rendues applicables aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale par l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique.
5. L’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 est entré en vigueur, en tant qu’il s’applique à la fonction publique territoriale, à la date d’entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique.
6. Enfin, les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.
En ce qui concerne la décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de l’épaule gauche :
7. Il ressort des pièces du dossier que la pathologie de l’épaule gauche, au titre de laquelle Mme E a sollicité une reconnaissance d’imputabilité au service, a été diagnostiquée le 9 avril 2019. Dès lors, l’intéressée ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité qu’instituent les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Il y a lieu, par suite, de faire application, en ce qui concerne cette pathologie, des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, rappelées au point 2 du présent jugement.
8. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
9. Pour refuser, par sa décision du 12 novembre 2020, de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie à l’épaule gauche présentée par Mme E, le maire de la commune de Luzarches, qui a entendu s’approprier le sens de l’avis rendu par la commission de réforme le 5 novembre 2020, a retenu la circonstance qu’avant d’occuper les fonctions de secrétaire administrative à l’accueil au sein de la commune de Luzarches, l’intéressée a exercé dans une autre collectivité sous le statut de contractuelle des fonctions d’ATSEM. La requérante invoque l’expertise réalisée par le docteur C, le 7 juillet 2020, qui s’est prononcé en faveur de la reconnaissance de la maladie professionnelle n°57 A, pour « tendinopathie du tendon supra-épineux et tendinopathie du tendon infra-épineux » à la date du 23 février 2019, en rapport comme le souligne le docteur A, médecin de prévention avec une « mauvaise ergonomie de son poste de travail qui impose de lever itérativement le membre supérieur gauche pour récupérer les documents de l’imprimante située sur sa gauche et pour répondre au téléphone qui n’est pas directement accessible à portée de main ». Cette appréciation, qui se fonde sur les conditions d’emploi de la requérante au sein de la commune de Luzarches, son employeur depuis plusieurs années à la date du diagnostic, n’est contredite par aucune autre expertise médicale remettant en cause l’existence d’un lien direct et certain entre la maladie déclarée et les services accomplis par la requérante au profit de la commune de Luzarches ou relevant que les tendinopathies du tendon supra-épineux et du tendon infra-épineux dont elle souffre auraient pour origine exclusive les fonctions d’ATSEM qu’elle avait précédemment exercées. Au demeurant, ainsi qu’il a été dit au point 8, la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie professionnelle ne suppose aucun rapport d’exclusivité, et n’impose pas que l’activité professionnelle soit à l’origine de l’apparition de la pathologie, dont l’imputabilité au service peut être reconnue dès lors qu’elle est significativement aggravée dans le cadre de l’activité professionnelle. L’expertise médicale réalisée par le docteur B, le 30 septembre 2019, qui relève que les arrêts de travail à compter du 23 février 2019 ne sont pas à prendre en charge au titre de l’accident de service intervenu le 23 mars 2018 mais relèvent d’une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte, et qu’ils sont à prendre en charge au titre de la maladie ordinaire, ne permet pas davantage d’exclure l’imputabilité au service de la pathologie de Mme E.
10. Eu égard à l’ensemble des éléments apportés par l’intéressée, la maladie de Mme E doit être reconnue comme étant imputable au service sans qu’aucune circonstance particulière ni aucun état antérieur ne conduise à l’en détacher. Il s’ensuit que le maire de la commune de Luzarches a, en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie affectant l’épaule gauche de Mme E, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984.
En ce qui concerne la décision rejetant implicitement la demande d’imputabilité au service de la pathologie du coude droit :
11. Il ressort des pièces du dossier que la pathologie du coude droit au titre de laquelle Mme E a sollicité une reconnaissance d’imputabilité au service a fait l’objet d’une première constatation médicale le 25 janvier 2020, postérieurement au 13 avril 2019. Par suite, les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 19 janvier 2017, rappelées au point 3 du présent jugement, sont applicables au présent litige pour ce qui concerne cette pathologie.
12. Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, auquel renvoient ces dispositions : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime () ». Le tableau des maladies professionnelles n°57, introduit par le décret du 2 novembre 1972 pris pour l’application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, vise les « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » et mentionne, dans sa partie B, « Coude », la « Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial / Délai de prise en charge : 14 jours / Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination. ».
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a expressément demandé la reconnaissance de son affection au coude droit comme maladie professionnelle répertoriée dans le tableau n°57 B annexé au livre IV du code de la sécurité sociale. Elle soutient que la cause de cette affectation résiderait directement dans ses conditions de travail d’agent d’accueil à la mairie de Luzarches et produit à l’instance une IRM, réalisée le 2 novembre 2019, concluant à une « rupture partielle profonde des tendons épicondyliens latéraux », un certificat médical initial établi le 25 janvier 2020 constatant une « Epicondylite latérale droite » et un certificat de prolongation du 30 septembre 2020. Cette pathologie, qui se traduit par une douleur au coude, due à des lésions des tendons des muscles de l’avant-bras qui se fixent sur l’épicondyle apparait à la suite de gestes nocifs du bras et de la main, répétés et intensifs. Elle figure au nombre des affections péri-articulaires mentionnées dans le tableau des maladies professionnelles n°57 B. La commune de Luzarches, qui se borne à indiquer que « les précédentes fonctions de manutentionnaire exercées pendant de nombreuses années par Madame E peuvent () faire songer à un état préexistant » sans apporter aucun élément à l’appui de cette allégation, ne conteste pas utilement que le délai de prise en charge de 14 jours et les travaux susceptibles de provoquer la maladie professionnelle n°57 B dont Mme E demande la reconnaissance sont réunies. Dès lors, la requérante est fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité prévue par les dispositions précitées de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 19 janvier 2017.
14. Il résulte de ce qui précède que la décision rejetant implicitement la demande de Mme E tendant à la reconnaissance d’imputabilité au service de sa pathologie au coude droit, doit être annulée.
En ce qui concerne les décisions du 17 novembre 2020 et 2 décembre 2020 réclamant le remboursement d’un trop perçu de rémunération.
15. Mme E étant fondée à demander l’annulation des décisions refusant de reconnaître l’imputabilité au service de ses pathologies, elle est fondée, par voie conséquence, à demander l’annulation des décisions du 17 novembre et 2 décembre 2020 lui réclamant le remboursement de la somme de 1 609,45 euros.
16. Mme E ne justifie, toutefois, pas d’un préjudice financier du montant de 1 609,45 euros. Sa demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser une telle somme doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Eu égard au motifs d’annulation retenus aux points 10 et 14, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la commune de Luzarches de reconnaitre l’imputabilité au service, d’une part, de la maladie professionnelle affectant l’épaule gauche de Mme E, à compter du 9 avril 2019 et, d’autre part, de la maladie professionnelle affectant son coude droit à compter du 25 janvier 2020. Il y a lieu de lui fixer un délai de deux mois pour qu’elle y procède.
Sur les frais de l’instance :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Luzarches une somme de 1 500 euros à verser à Mme E en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du maire de la commune de Luzarches du 12 novembre 2020 refusant de reconnaitre la maladie professionnelle 57 A déclarée par Mme E, la décision par laquelle le maire de la commune de Luzarches a implicitement rejeté la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de la pathologie au coude droit dont souffre Mme E, les décisions du 17 novembre et 2 décembre 2020 réclamant à la requérante le remboursement de la somme de 1 609,45 euros, et la décision rejetant implicitement le recours gracieux de Mme E sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Luzarches de reconnaitre l’imputabilité au service de la maladie professionnelle affectant l’épaule gauche de Mme E à compter du 9 avril 2019 et de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie professionnelle affectant son coude droit à compter du 25 janvier 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Luzarches versera à Mme E la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et à la commune de Luzarches.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. Louvel
Le président,
Signé
S. OuillonLa greffière,
Signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
Le greffier
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No 2106501
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