Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 févr. 2026, n° 2603531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, M. E… A… C…, représenté par Me Namigohar, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 janvier 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, confirmant en cela la décision du 7 novembre 2025 de l’autorité consulaire française à Tunis ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige a pour effet de prolonger la séparation de son couple, laquelle affecte également les enfants de son épouse, et que cette dernière est enceinte ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la fraude alléguée n’est pas établie, que la décision est dépourvue de base légale, que le signataire de la décision de l’autorité consulaire ne justifie pas de sa compétence, que la décision en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant tunisien, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 30 janvier 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, confirmant en cela la décision du 7 novembre 2025 de l’autorité consulaire française à Tunis.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à statuer sur le refus opposé à la demande de visa litigieuse, le requérant fait valoir que la décision attaquée a pour effet de prolonger la séparation de son couple, cette séparation affectant également les enfants de son épouse, dont l’un se trouve dans une situation de handicap, et que son épouse est enceinte. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le mariage entre le requérant et Mme B…, ressortissante française, a été célébré le 7 juin 2024 à Epinal. Les quelques documents versés au dossier par le requérant pour justifier de l’ancienneté de sa communauté de vie avec Mme B… avant leur mariage ne sont pas de nature à établir l’existence d’une telle communauté de vie dès l’année 2021, comme il le prétend, ni même avant la date à laquelle a été célébré leur mariage. Par ailleurs, M. A… C… ne justifie pas de la date de son départ de France et évalue lui-même la durée de sa séparation d’avec son épouse à seulement six mois et fait état de ce que Mme B… lui a déjà rendu visite en Tunisie depuis son départ de France. En outre, le requérant ne justifie aucunement de la nature et de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec les enfants de son épouse, nés d’une précédente union, et notamment avec le jeune D…, M. A… C… n’étant jamais mentionné dans les documents relatifs à l’accompagnement dont fait l’objet l’enfant au titre de la situation de handicap qu’il présente. Enfin, si l’épouse du requérant est enceinte, le début de sa grossesse a été fixé au 7 janvier 2026 environ, de sorte que cette grossesse ne présente pas un caractère avancé faisant obstacle à ce que Mme B… rende visite à son époux ou rendant impérative la présence du requérant auprès de son épouse enceinte. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A… C….
Fait à Nantes, le 24 février 2026.
La juge des référés,
C. Milin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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