Non-lieu à statuer 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 mars 2026, n° 2602522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Navarro, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler et à franchir les frontières de l’espace Schengen, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité sud-africaine, elle est titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable jusqu’au 10 février 2026, qu’elle dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée et est l’épouse d’un ressortissant français depuis le 2 août 2025, qu’elle a demandé le 1er décembre 2025 le renouvellement de sa carte de séjour avec un changement de motif et qu’elle n’a eu aucune réponse, sa demande étant toujours au stade du dépôt.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car son précédent titre de séjour est arrivé à échéance et elle ne peut plus travailler, et que la situation dans laquelle elle se trouve porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa situation personnelle.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 17 février 2026, Mme B…, représentée par Me Navarro, conclut au non-lieu à statuer sur sa demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et maintient celles sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressée bénéficiant d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 16 mai 2026 et au rejet du surplus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 18 février 2026, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport en l’absence de la requérante et du préfet de Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante sud-africaine née le 13 juin 1995 à Swakopmund (Namibie), a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » délivrée par le préfet de la Marne et valable jusqu’au 10 février 2026. Elle dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée comme enseignante d’anglais auprès du « Collège Sévigné » à Paris (75005) lequel a obtenu à son profit d’une autorisation de travail du ministre de l’intérieur le 17 septembre 2025. Elle a épousé en mairie de Reims (Marne) le 2 août 2025 un ressortissant français et a déposé le 1er décembre 2025, sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de renouvellement de son titre de séjour assortie d’un changement de statut vers celui de conjoint de ressortissant français. Elle n’a reçu aucune réponse de la préfecture du Val-de-Marne, territorialement compétente au regard du domicile du couple à Fontenay-sous-Bois, ce qui motivé la suspension de son contrat de travail à la date du 11 février 2026. Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne), sous astreinte, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a mis à la disposition de Mme B… une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 16 mai 2026 et a sollicité de l’intéressée des pièces complémentaires réputées nécessaires pour établir la communauté de vie avec son conjoint.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a mis à la disposition de Mme B… une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 16 mai 2026. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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