Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 nov. 2025, n° 2521151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, M. D… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet compétent de procéder à l’instruction de sa demande d’autorisation de travail déposée le 13 octobre 2025 et ce au plus tard avant le 1er décembre 2025 ;
2°) de prendre toute mesure utile en vue de sécuriser sa situation professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment (…) la réglementation du travail (…) relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession (…) ».
Il résulte de ce qui précède que les litiges relatifs aux autorisations de travail délivrées à des ressortissants étrangers au titre des articles R. 5221-1 et suivants du code du travail constituent des litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles au sens de l’article R. 312-10 du code de justice administrative et relèvent, par suite, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession.
Il résulte de l’instruction que la société qui souhaite employer M. A… a son siège à Paris. Par conséquent, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence du Tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, la requête présentée par Mme B… doit être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative et sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du même code, en toutes ses conclusions
.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A….
Fait à Montreuil, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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