Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 24 juil. 2025, n° 2400675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. C A, représenté par Me Cheham, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 27 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré huit points de son permis de conduire, lui a renotifié les retraits de points précédents et l’a informé de ce que son permis de conduire était nul faute de points ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire avec un capital de douze points dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas bénéficié des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 pour les infractions des 18 février 2022 et 18 avril 2022;
— la décision du tribunal de police du 31 mai 2023 ne lui a pas été notifiée ;
— il a fait opposition de cette décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a commis deux infractions les 18 février 2022 et 18 avril 2022 à 21h10. Par une décision du 27 novembre 2023, référencée « 48SI », le ministre de l’intérieur a retiré huit points du permis de conduire de M. A suite à l’infraction du 18 avril 2022 à 07h30, a renotifié les retraits de points précédents et a constaté la perte de validité de ce permis. M. A saisit le tribunal administratif d’une demande tendant à l’annulation de la décision « 48SI » portant invalidation de son permis de conduire ainsi que des décisions de retrait de points.
Sur le moyen tiré du défaut d’information préalable :
2. En application des dispositions de l’article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant.
3. L’information prévue par les dispositions susmentionnées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. M. A soutient que les informations préalables, mentionnées par les dispositions précitées du code de la route ne lui ont pas été délivrées lors de la commission des infractions en litige.
En ce qui concerne l’infraction du 18 février 2022 :
4. Dans le cas d’une infraction constatée sur un outil dédié, type PDA ou tablette, et ayant fait l’objet du paiement différé d’une amende forfaitaire, la preuve de la délivrance de l’information préalable est apportée par la mention de ce paiement sur le relevé intégral. En l’espèce, il ressort du relevé d’information intégral de M. A que, pour l’infraction précitée, constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, le requérant s’est acquitté du paiement de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Par suite, le moyen tiré de l’absence préalable de l’information prévue à l’article. L 223-3 du code de la route doit être écarté.
En ce qui concerne l’infraction du 18 avril 2022 à 21h10 :
5. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
6. M. A s’est acquitté de l’amende forfaitaire afférente à l’infraction du 18 avril 2022 à 21h10, comme cela résulte des mentions figurant au système national des permis de conduire et doit ainsi être regardé comme ayant nécessairement reçu l’avis de contravention se rapportant à cette infraction qui a été constatée par radar automatique. Par ailleurs, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait été destinataire d’un avis de contravention inexact ou incomplet. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme établissant la preuve de délivrance de l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Sur la réalité de l’infraction du 18 avril 2022 à 07h30 :
7. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ».
8. Si M. A justifie avoir formé le 20 mars 2024 contre l’ordonnance pénale du 31 mai 2023 du tribunal de police de Montbeliard l’opposition prévue par l’article 495-3 du code de procédure pénale relative à l’infraction du 18 avril 2022 et que l’affaire serait portée à l’audience du tribunal correctionnel de Montbeliard du 8 juillet 2024, il ne soutient ni même n’allègue que l’ordonnance pénale du 31 mai 2023 aurait été annulée. Par suite, la réalité de l’infraction du 18 avril 2022 est établie.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025 .
Le président,
J. P. BLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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