Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 19 déc. 2025, n° 2520268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Guerin, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 3 novembre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile dont il bénéficiait ;
d’enjoindre à l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en sa faveur et de reprendre le versement de l’allocation dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui verser à titre rétroactif l’allocation pour demandeur d’asile dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l’OFII sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée de vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des principes généraux du droit de l’Union européenne ; il a été privé d’une garantie ;
- elle est encore entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été préalablement informé, dans une langue qu’il comprend, des conséquences du rejet de l’offre d’hébergement qui lui a été faite, en méconnaissance des articles L. 141-3 et L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas de cessation des conditions matérielles d’accueil en cas de refus d’une proposition d’hébergement ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, portant en notamment sur sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2025, l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Guerin, avocate de M. A…, en sa présence.
Les parties ont été informées à l’audience, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 922-21 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la décision contestée peut être fondée sur les dispositions substituées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une note en délibéré présentée pour M. A… a été enregistrée le 4 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant azerbaïdjanais né le 21 septembre 1970, déclare être entré en France au cours du mois d’avril 2023. Il a présenté une demande d’asile enregistrée le 21 avril suivant par le préfet de la Loire-Atlantique. Le même jour, il a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Le 19 septembre 2025, il a refusé l’orientation vers la structure d’hébergement située à Fontenay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) qui lui a été désignée par l’OFII. Par une décision du 3 novembre 2025, dont M. A… demande l’annulation, le directeur général de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile dont il bénéficiait.
En premier lieu, M. A… et son épouse ont informé l’OFII, avant l’adoption de la décision en litige, qu’ils étaient tous deux hébergés par des membres de leur famille en Loire-Atlantique, ainsi que cela ressort des trois lettres de M. A… adressées à l’OFII les 7, 8 et 15 octobre 2025, et du compte rendu de l’entretien de vulnérabilité de Mme A… établi le 10 septembre 2024, lors duquel l’intéressée a d’ailleurs expressément demandé que son dossier et celui de son époux soient « fusionnés » de sorte qu’ils puissent être hébergés ensemble. M. A… a expliqué dans ces lettres qu’il a refusé d’être orienté vers un hébergement situé en Île-de-France, prévu pour lui seul, afin de ne pas être séparé de son épouse. Il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige, laquelle ne mentionne d’ailleurs pas l’épouse du requérant dans le rappel qu’elle expose de la composition familiale de celui-ci, ni d’aucune autre pièce du dossier, que l’OFII, qui n’apporte pas d’explication sur l’inadéquation de la proposition d’hébergement notifiée à M. A…, aurait effectivement pris en considération la situation familiale de l’intéressé avant de prendre cette décision. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que l’OFII a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision contestée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
En deuxième lieu, eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l’OFII rétablisse rétroactivement M. A… dans son droit aux conditions matérielles d’accueil, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle.
Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’OFII d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En troisième lieu, M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Guerin, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 3 novembre 2025 est annulée.
Il est enjoint à l’OFII de rétablir rétroactivement les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile en faveur de M. A…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle.
Sous réserve que Me Guerin, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’OFII lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Guerin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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