Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 17 mars 2026, n° 2600007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Collard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 31 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces, enregistrées le 23 janvier et le 17 février 2026.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Issard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Issard, magistrate désignée ;
les observations de Me Collard, représentant M. A…, absent, qui abandonne les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, et soutient que la décision attaquée méconnait le principe du contradictoire dès lors que l’intéressé ne parlait pas français et n’a pas pu présenter ses observations préalablement à son édiction ;
les observations de Me Termeau, représentant le préfet du Val-de-Marne, absent, qui conclut au rejet de la requête, et fait valoir que M. A… n’a pas présenté de demande d’asile et qu’il a été entendu par les services du préfet du Val-de-Marne les
2 mai et le 30 décembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à 11h14.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement rendu le 14 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Créteil, M. A…, ressortissant malien né le 28 août 1997, a été condamné à une peine d’interdiction du territoire français de cinq ans. Par un arrêté du 31 décembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations en droit et en fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été invité par un courrier du préfet du Val-de-Marne à présenter des observations préalablement à l’édiction à son encontre de l’arrêté attaqué. M. A… a signé le formulaire inclus dans ce courrier le jour même de sa notification et a rayé la mention « je formule les observations suivantes » afin de n’y faire figurer que la mention « je ne formule aucune observation ». Si M. A… soutient à l’audience publique ne pas maîtriser la langue française et n’avoir par conséquent pas été en mesure de comprendre les termes de ce courrier, ce qui a fait obstacle à ce qu’il formule des observations, il ressort de la notice de renseignements qu’il a remplie le 2 mai 2025 lors de son incarcération au centre pénitentiaire de Fresnes qu’il parle couramment cette langue. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : /1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; /2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; /3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il n’est pas contesté par M. A… qu’ainsi que le fait valoir le préfet du Val-de-Marne au cours de l’audience publique, il n’a présenté aucune demande d’asile préalablement à l’édiction de la décision attaquée. Par ailleurs, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de menaces personnelles auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne fait état dans sa requête d’aucune circonstance relative à sa situation personnelle en France. De plus, il ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge d’au moins vingt-six ans et où résident ses parents et ses cinq frères, ni être dans l’impossibilité de s’y réinsérer socialement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaitrait, par suite, les stipulations précitées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée et que sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : C. ISSARD
La greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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