Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 28 oct. 2025, n° 2508843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. A… Toure, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de l’Orne lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français est dépourvue de base légale ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regardes critères fixés par l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation tirée du caractère disproportionnée de l’interdiction de retour sur le territoire français
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. Toure ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toure, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Guehi, greffière :
- le rapport de M. Lacaze ;
- les observations orales de Me Kalifa, substituant Me Pafundi, représentant M. Toure, absent, qui reprend les moyens et conclusions de ses écritures mais abandonne les conclusions tendant à l’admission provisoire du requérant à l’aide juridictionnelle. Elle précise, s’agissant du moyen tiré du défaut de base légale, que la preuve de la notification de la décision d’éloignement servant de base légale à l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas rapportée, le préfet se bornant à produire l’historique du suivi d’un courrier recommandé dont rien ne permet de certifier que son numéro correspondant au pli contenant l’obligation de quitter le territoire français visant M. Toure, alors que ce suivi fait apparaître que cette lettre recommandée n’a pu être remise à son destinataire et que l’intéressé justifie d’une domiciliation à Aubervilliers depuis le mois d’octobre 2024. Elle ajoute que M. Toure justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à ce qu’il fasse l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français au sens de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’une ancienneté de présence en France de quatre ans, qu’il s’est trouvé en situation de vulnérabilité compte tenu de sa qualité de demandeur d’asile, qu’il a travaillé en contrat à durée indéterminée comme plongeur depuis le mois de décembre 2022 et occupe un nouvel emploi depuis le mois de septembre 2025, qu’il n’a plus de lien avec la Mauritanie où
- le préfet de l’Orne n’étant ni présent ni représenté ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… Toure, ressortissant mauritanien, né le 28 décembre 1995, demande l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de l’Orne a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; (…) Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ».
3. Aux termes de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l’objet au moment où elle est notifiée ». En application de ces dispositions, une décision individuelle expresse n’est opposable à la personne qui en fait l’objet qu’au moment où elle est notifiée. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. D’une part, M. Toure soutient qu’il n’a jamais reçu l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Orne a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Pour justifier de la notification régulière de cet arrêté, le préfet de l’Orne se borne à produire une capture d’écran du tableau de suivi d’un courrier recommandé n° 1A21659093496, issue du site internet www.laposte.fr, mentionnant ses « étapes d’acheminement », lesquelles indiquent notamment que ce pli, envoyé le 23 janvier 2025, a été retourné à son expéditeur le 29 janvier 2025 après avoir été vainement présenté au destinataire le 24 janvier, où le facteur n’a pu identifier la boîte aux lettres du destinataire. Toutefois, et alors que le préfet ne produit pas l’enveloppe retournée à l’administration, ce seul document ne permet pas de connaître l’identité et l’adresse du destinataire auquel ce courrier recommandé a été envoyé. A cet égard, si le préfet soutient que le courrier recommandé dont s’agit a été expédié à l’attention de M. Toure à une adresse située à Domfront-en-Poiraie (Orne), le motif de non distribution du pli, à savoir l’impossibilité d’identifier la boîte aux lettres du destinataire, ne permet pas d’exclure un dysfonctionnement des services postaux ou une erreur commise par les services préfectoraux quant aux coordonnées du destinataire, alors que le pli contenant la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français a ultérieurement été distribué à l’intéressé à cette même adresse. Enfin, aucune référence ou mention figurant sur le récapitulatif extrait du site internet de La Poste ne permet d’établir, ainsi qu’il a été soutenu à l’audience, que ce document concerne le suivi de l’envoi du pli de notification de l’arrêté précité en date du 22 janvier 2025. Dans ces conditions, le préfet, à qui incombe la preuve de la matérialité et de la régularité de la notification de la décision obligeant M. Toure à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ne justifie pas que cette décision était opposable à l’intéressé en application des dispositions précitées de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration.
5. D’autre part, il résulte des mentions de l’arrêté attaqué que la décision portant interdiction de retour pour une durée de douze mois est fondée sur le motif tiré de ce que M. Toure s’est soustrait à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du préfet de l’Orne en date du 22 janvier 2025. Il résulte néanmoins de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus qu’il n’est justifié ni de la réalité, ni à tout le moins, de la régularité de la notification de cet arrêté portant obligation de quitter le territoire français à M. Toure préalablement à l’édiction de la décision en litige, dont elle constitue pourtant la base légale. Cette circonstance fait obstacle à ce que le délai de départ volontaire de trente jours puisse être regardé comme ayant expiré. Par suite, en retenant ce motif pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur de droit. Il s’ensuit que M. Toure est fondé, pour ce seul motif, à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à M. Toure sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1ere : L’arrêté en date du 13 mai 2025 par lequel le préfet de l’Orne a interdit à M. Toure le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois est annulé.
Article 2 : L’État versera à M. Toure une somme de 600 (six cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Toure et au préfet de l’Orne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
M. LACAZE
La greffière,
Mme GUEHI
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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