Annulation 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 15 juil. 2025, n° 2402382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. C D, Mme B F et M. A E, représentés par Me Leudet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur, en exécution du jugement n° 2211914 du 29 septembre 2023 du tribunal, a rejeté le recours dirigé contre la décision du 17 février 2022 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (république démocratique du Congo) refusant à M. A E la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de famille de réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande de visas dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) à titre subsidiaire, transmettre deux questions préjudicielles à la Cour de justice de l’union européenne ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Revéreau,
— et les observations de Me Leudet, avocate des requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant congolais, né le 28 octobre 1970, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 26 juin 2012. M. A E, son fils adoptif, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Kinshasa, en qualité de membre de famille d’un réfugié. Par une décision du 17 février 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 11 décembre 2023, prise en exécution du jugement n° 2211914 du 29 septembre 2023 du tribunal l’enjoignant au réexamen de la demande de visa de M. E, dont les requérants demandent l’annulation, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours dirigé contre le refus consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour rejeter le recours dont il était saisi, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que M. E ne peut prétendre au bénéfice de la réunification familiale dès lors qu’il était âgé de plus de 20 ans à la date à laquelle sa demande de visa a été déposée.
3. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais () « . Pour l’application de ces dispositions, l’article R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : » La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l’article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’âge de l’enfant pour lequel il est demandé qu’il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c’est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu’aucune condition de délai ne puisse être opposée. Par ailleurs, lorsqu’une nouvelle demande de visa est déposée après un premier refus définitif, il convient, pour apprécier l’âge de l’enfant, de tenir compte de cette demande, et non de la première demande. Toutefois, les dispositions précitées ne peuvent recevoir application dans le cas où l’enfant a atteint l’âge de dix-neuf ans entre la demande d’asile de son parent et l’octroi à celui-ci du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. Dans cette hypothèse, sous réserve que la demande de réunification ait été introduite dans les trois mois suivant l’octroi de la protection, l’âge doit être apprécié à la date de la demande d’asile.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D s’est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 26 juin 2012, soit avant que M. E, qui est né le 4 janvier 2001, n’ait atteint l’âge de 19 ans. Une première demande de visa a été déposée le 18 mai 2015 pour le compte de l’intéressé et rejetée le 20 mai 2016. A la suite du rejet implicite né le 27 avril 2017 du recours administratif préalable dirigé contre la décision consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, ce refus consulaire, en l’absence de recours contentieux, est devenu définitif. Alors que M. A E a déposé une nouvelle demande de visa le 25 août 2021, c’est sans commettre d’erreur de droit que pour apprécier l’âge de ce dernier, le ministre de l’intérieur a retenu cette date correspondant à sa seconde demande, où le demandeur était alors âgé de plus de 20 ans.
6. Toutefois, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. E était âgé de plus de 19 ans à la date d’introduction de la demande de visa, en août 2021, il n’est pas sérieusement contesté par le ministre de l’intérieur que l’intéressé est célibataire et a toujours vécu, depuis son abandon quelques jours après sa naissance, auprès du réunifiant et de son épouse, ses parents adoptifs, ainsi que ses trois frères, dans son pays d’origine. Les requérants produisent par ailleurs des photographies, des justificatifs d’échanges par messagerie électronique ainsi que des bordereaux de transferts d’argent adressés notamment au demandeur par M. C D depuis l’année 2018. Dans ces conditions, dans les circonstances particulières de l’espèce, la décision contestée doit être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. E de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de questions préjudicielles, que la décision du 11 décembre 2023 du ministre de l’intérieur doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance du visa d’entrée et de long séjour en France demandé par M. E, dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme globale de 1 200 euros, à verser à M. D, Mme F et M. E, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 décembre 2023 du ministre de l’intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France à M. E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D, Mme F et M. E la somme globale de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, Mme B F, M. A E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le premier conseiller faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Terme ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Bénéficiaire ·
- Situation économique ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infraction ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Retrait ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Contravention ·
- Annulation ·
- Avis
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- Prime ·
- Recours administratif ·
- Aide ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Prestation ·
- Activité
- Titre exécutoire ·
- Grossesse ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Sodium ·
- Justice administrative ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Spécialité ·
- Assureur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Espagne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Condition ·
- Erreur de droit ·
- Fins ·
- Bénéfice
- Assainissement ·
- Redevance ·
- Syndicat ·
- Collectivités territoriales ·
- Agglomération ·
- Délibération ·
- Eau usée ·
- Département ·
- Commune ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Immigration ·
- Régularisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Réclame ·
- Rémunération ·
- Saisie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.