Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 13 juin 2025, n° 2302998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302998 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Savoie a refusé de lui accorder la remise de sa dette d’aide personnelle au logement correspondant à un indu, notifié le 21 décembre 2022, sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, d’un montant de 2 966,36 euros et de lui accorder la remise gracieuse du solde de sa dette d’un montant de 2 606,16 euros.
Elle soutient que :
— une erreur s’est glissée dans sa déclaration de revenus de l’année 2021, des salaires ayant été déclarés en frais réels ;
— la précarité de la situation de son foyer ne lui permet pas de rembourser le solde de sa dette.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle expose que :
— elle n’établit pas la précarité de sa situation financière au jour du jugement ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Savoie a refusé de lui accorder la remise de sa dette d’aide personnelle au logement correspondant à un indu, notifié le 21 décembre 2022, sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, d’un montant de 2 966,36 euros et de lui accorder la remise gracieuse du solde de sa dette d’un montant de 2 606,16 euros.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
3. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclaration. () ». Aux termes de l’article D. 553-1 du même code : « Pour la mise en œuvre du troisième alinéa de l’article L. 553-2, les retenues mensuelles sont effectuées comme suit : I. -Il est tenu compte : a) De l’ensemble des catégories de ressources de l’allocataire, de son conjoint ou concubin mentionnées à l’article R. 532-3 et prises en compte : () durant les périodes de référence, définies à l’article R. 822-3 du code de la construction et de l’habitation, prises en compte, selon le type de ressources, pour le calcul des aides personnelles au logement () ».
4. Ainsi la procédure prévue par les articles L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale ne crée aucun droit à la remise de dette au profit des attributaires de l’aide au logement, lorsqu’ils sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées et dont le recouvrement est de droit, par dérogation prévue par ce même article L. 553-2 du code de la sécurité sociale rendu applicable au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indument versés par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuses ou de fausses déclarations.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu a pour origine la déclaration erronée de frais réels d’un montant de 17 447 euros au titre de l’année 2021, alors que les ressources du foyer de Mme A, entrant dans le calcul de l’aide personnelle au logement dont elle bénéficiait, d’un montant de 22 326 euros, correspondaient à des revenus perçus par son époux d’un montant de 19 425 euros auxquels s’ajoute la rémunération d’heures supplémentaires déclarées à l’impôt sur le revenu d’un montant de 2 901 euros et de salaires perçus par sa fille d’un montant de 7 209 euros. La prise en compte de ces ressources a conduit la caisse d’allocations familiales de la Savoie à réétudier ses droits au bénéfice de l’aide personnelle au logement de la requérante et à constater un trop-perçu de cette aide pour la période précitée du 1er janvier au 31 décembre 2022 d’un montant de 2 966,36 euros, notifié le 21 décembre 2022.
6. Il résulte de l’instruction que l’indu a pour origine une déclaration erronée par la requérante des ressources de son foyer et que le refus attaqué opposé à sa demande de remise par la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Savoie a été décidé en prenant en considération pour fixer les modalités de remboursement mensuelles retenues sur ses prestations familiales conformément à son Plan de recouvrement personnalisé et en application des dispositions précitées de l’article D. 553-1 du code de la sécurité sociale, du niveau de ressources, des charges et de la composition du foyer.
7. Si, au soutien de requête, Mme A se prévaut de la précarité de sa situation, elle n’apporte aucun justificatif et ne démontre pas être empêchée de rembourser le solde de sa dette d’un montant de 1 885,76 euros à la date du présent jugement. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée et sa demande de remise gracieuse ne peut qu’être rejetée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans touts ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302998
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