Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 févr. 2025, n° 2501630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. A B, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 14 mars 2023 au 13 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet compétent de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour autorisant le séjour et le travail dans l’attente du jugement au fond dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie car : l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; le refus de titre de séjour en litige entraîne un changement dans sa situation administrative et le place dans situation personnelle et professionnelle précaire, dès lors que : il réside habituellement en France depuis le 17 avril 2007, soit plus de dix-huit ans ; il a été titulaire de 2009 à 2013 d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée, en raison de son état de santé, au titre du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur ; de 2016 à 2024, il a été mis en possession de cartes de séjour temporaires portant la mention « salarié » au titre des dispositions figurant actuellement à l’article L. 435-1 du même code ; il a demandé le renouvellement de son dernier titre de séjour le
31 janvier 2024 sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 421-1 dudit code et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; cette demande ayant été rejetée le 23 décembre 2024, il ne dispose plus de droit au séjour et au travail sur le territoire français après plus de quinze ans en situation régulière ; il exerce une activité professionnelle dans le domaine de la restauration depuis 2008 ; il occupe depuis 2022 un emploi de plongeur sous contrat de travail à durée indéterminée ; étant dépourvu de toute autorisation de travail, il ne pourra pas bénéficier d’une allocation d’assurance chômage en cas de suspension ou de rupture de ce contrat, alors même qu’il a cotisé ; il en découlera de graves difficultés financières ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
*elle est insuffisamment motivée ;
*elle est entachée d’erreurs de droit, dès lors que : en premier lieu, le renouvellement de son dernier titre de séjour était seulement subordonné au respect des conditions requises pour la délivrance de ce titre, soit celles prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, conditions qu’il continuait de remplir puisqu’il réside toujours en France et exerce une activité salariée déclarée ; en deuxième lieu, le renouvellement de son dernier titre de séjour n’était pas subordonné à la détention d’une autorisation de travail ; en dernier lieu, elle statue sur son droit au séjour au regard de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non au regard de l’article L. 435-1 du même code ;
*elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que : en premier lieu, l’autorité administrative étant tenue d’enregistrer et d’examiner toutes les demandes de titre de séjour dont elle est saisie, le préfet du Val-de-Marne aurait dû enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’examiner au regard des dispositions des articles L. 433-4 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en second lieu, la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement consultée pour avis, en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la requête n° 2501640 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 14 février 2025 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella ;
— et les observations de Me Djeddis, substituant Me Patureau, représentant M. B, absent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. M. B, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1976 et entré en France le 17 avril 2007 selon ses déclarations, a fait l’objet, le 23 décembre 2024, d’un arrêté par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande qu’il avait déposée le 31 janvier précédent en vue du renouvellement de son dernier titre de séjour, à savoir une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », valable du 14 mars 2023 au 13 mars 2024, et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette obligation. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, du refus de titre de séjour contenu dans cet arrêté.
3. En l’état de l’instruction, dont il résulte notamment, d’une part, que Mme D C, sous-préfète de L’Haÿ-les-Roses, qui a signé l’arrêté du 23 décembre 2024 mentionné au point précédent, a reçu délégation du préfet du Val-de-Marne, par un arrêté du 18 novembre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture
(n° 209), à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles, décisions engageant les crédit de l’État et documents relevant des attributions de l’État dans l’arrondissement de L’Haÿ-les-Roses », à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions portant refus de titre de séjour, d’autre part, qu’alors que l’arrêté du 23 décembre 2024 mentionné au point précédent indique qu’il a demandé le renouvellement de son dernier titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant n’apporte, en se bornant à cet égard à faire référence à des récépissés ne comportant pas de précision sur le fondement de cette demande, aucun élément permettant de tenir pour établi que cette même demande aurait également été fondée, comme il le prétend, sur l’article L. 435-1 du même code, aucun des moyens dont il est fait état en l’espèce, tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 21 février 2025.
Le juge des référés,La greffière,
Signé : P. ZanellaSigné : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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