Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 29 avr. 2025, n° 2400710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, M. A B, représenté par Me Daurelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 février 2024 par laquelle le préfet de la Manche, a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de douze mois.
2°) d’enjoindre au préfet de la Manche de lui restituer son permis de conduire dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les article L. 224-1, L. 234-1 et R. 234-4 du code de la route ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a fait l’objet d’un contrôle d’alcoolémie sur place qui s’est avéré positif le 4 février 2024 alors qu’il circulait sur le territoire de la commune de Cerences. Le test d’imprégnation alcoolique s’est révélé positif, les forces de l’ordre ont alors prononcé la rétention immédiate de son permis de conduire. Par une décision en date du 5 février 2024, le préfet de la Manche a prononcé la suspension administrative du permis de conduire pour une durée de douze mois. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : « Lorsque les épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l’empire de l’état alcoolique défini à l’article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l’appareil homologué mentionné à l’article L. 234-4 ont établi cet état, les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire de l’intéressé () ». Aux termes de l’article L. 224-2 du même code : « Lorsque l’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l’article L. 224-1, () le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois () ». Aux termes du I de l’article L. 234-1 de ce code : « Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé () par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende ». Et aux termes du I de l’article R. 234-1 du même code : « Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par : () 2° Une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l’article L. 234-1, pour les autres catégories de véhicules ».
3. Aux termes de l’article L. 234-4 du code de la route : « Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l’existence d’un état alcoolique (), les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique. / () Les vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique sont faites soit au moyen d’analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 234-5 du même code : « Lorsqu’elles sont faites au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l’appareil, ce contrôle est de droit lorsqu’il est demandé par l’intéressé ». Aux termes de l’article R. 234-4 du même code : " Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 234-4, L. 234-5, L. 234-9 et L. 3354-1 du code de la santé publique, l’officier ou l’agent de police judiciaire fait usage d’un appareil homologué permettant de déterminer le taux d’alcool par l’analyse de l’air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après : 1° Le délai séparant l’heure, selon le cas, de l’infraction ou de l’accident ou d’un dépistage positif effectué dans le cadre d’un contrôle ordonné par le procureur de la République ou effectué sur initiative de l’officier ou de l’agent de police judiciaire et l’heure de la vérification doit être le plus court possible ; 2° L’officier ou l’agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d’alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l’objet de cette vérification. Il l’avise qu’il peut demander un second contrôle. Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier ou l’agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également décider qu’il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l’appareil ; le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l’intéressé ".
4. Une mesure de suspension du permis de conduire, décidée par le préfet sur le fondement de l’article L. 224-2 ou de l’article L. 224-7 du code de la route, est illégale si elle a été prise alors que les conditions prévues par ces articles n’étaient pas réunies. Il appartient par suite au juge administratif, de déterminer si les pièces au vu desquelles le préfet a pris sa décision étaient de nature à justifier la mesure de suspension. C’est uniquement dans l’hypothèse où le conducteur est, ultérieurement, relaxé par le juge pénal au motif qu’il n’a pas commis l’infraction, que l’autorité de la chose jugée par la juridiction répressive impose au juge administratif d’en tirer les conséquences quant à l’absence de valeur probante des éléments retenus par le préfet.
5. M. B soutient qu’il ne conduisait pas son véhicule au moment où les faits constitutifs de l’infraction à raison de laquelle a été prise la mesure de suspension de la validité de son permis de conduire ont été constatés par un officier de police judiciaire. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi par les services de gendarmerie dans le cadre de l’enquête de flagrance, que le 4 février 2024 à 03h40 les services de gendarmerie, après avoir procédé à l’allumage des avertisseurs lumineux du véhicule de gendarmerie, ont constaté que le conducteur d’un véhicule de marque Peugeot de genre Bipper s’est immédiatement garé sur un parking privé ouvert. Les militaires de la gendarmerie ont alors constaté que le propriétaire du véhicule, M. B, était à proximité immédiate de son véhicule. Ils ont alors interpellé l’intéressé pour le soumettre au dépistage de l’imprégnation alcoolique au moyen d’un éthylomètre qui s’est révélé positif avec un taux de 0,58 milligramme d’alcool par litre de sang. Si l’interpellation de M. B a eu lieu alors qu’il ne conduisait pas son véhicule et qu’il était à pied, celle-ci est néanmoins intervenue dans le cadre des investigations menées par les militaires de la gendarmerie nationale après qu’ils aient constaté que le véhicule appartenait au requérant qui avait tenté de se soustraire au contrôle routier. En outre, ni au cours de l’enquête de flagrance diligentée pour infraction aux règles de la circulation routière, ni dans le cadre de la présente instance, M. B ne conteste qu’il conduisait son véhicule au moment de la commission de l’infraction. Il n’indique pas également que la juridiction judiciaire, seule compétente pour connaître des contestations relatives à la matérialité d’une infraction au code de la route, aurait été saisie. Toutefois, si un contrôle de l’imprégnation alcoolique a été réalisé le 4 février 2024 à 04h10 avec un éthylomètre indiquant un taux d’alcool de 0,58 mg/l d’air expiré retenu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait été à même de solliciter un second contrôle, le procès-verbal établi par la gendarmerie ne portant que la mention « Il n’y a pas eu de seconde analyse » et que lors de son audition du 20 février 2024 à 14h40, M. B déclare qu’aucun second contrôle ne lui a été notifié. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la procédure a méconnu les articles L. 234-5 et R. 234-4 du code la route et que l’arrêté du 5 février 2024 était entachée d’illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 5 février 2024 du préfet de la Manche doit être annulé.
Sur les conclusions d’injonction :
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le préfet de la Manche restitue à l’intéressé son permis de conduire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 200 euros à verser à M. A B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 février 2024 du préfet de la Manche est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Manche de restituer son permis de conduire à
M. B dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera faite au préfet de la Manche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. C
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E.Legrand
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- Code de la santé publique
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