Non-lieu à statuer 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2400002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, M. A… C…, représenté par Me Nunes, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 15 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023, en réparation des divers préjudices qu’il a subis à raison de l’illégalité de la décision implicite par laquelle la préfète a rejeté sa demande de délivrance d’un troisième récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des intérêts compensatoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 750 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient avoir subi des préjudices en raison de l’absence fautive de remise de récépissé par la préfecture, dès lors qu’il a été en situation irrégulière durant plusieurs mois et a été empêché de travailler, de circuler et de voyager du 10 septembre 2022 au 22 janvier 2023.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/000350 du 20 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marine Robin, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant malien né en 1966, a bénéficié d’un titre de séjour valable jusqu’au 5 octobre 2021. Après en avoir sollicité le renouvellement, l’intéressé a été mis en possession d’un premier récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour valable jusqu’au 5 avril 2022, puis d’un deuxième valable jusqu’au 9 septembre 2022.
Le 11 octobre 2022, M. C… a sollicité la délivrance d’un troisième récépissé. Par une décision implicite, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le récépissé de renouvellement de titre de séjour sollicité. Par un courrier du 18 juillet 2023, réceptionné
le 27 juillet 2023, M. C… a présenté une demande indemnitaire préalable afin d’obtenir réparation des différents préjudices qu’il estime avoir subis. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur cette demande. Par la présente requête, M. C… demande à être indemnisé des conséquences dommageables du refus de délivrance de récépissé qui lui a été opposé.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Par décision du 20 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a accordé à M. C… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de l’y admettre à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… a déposé le 6 octobre 2021, date à laquelle il s’est vu remettre un premier récépissé, une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié ». Ainsi, dès lors que le défaut de réponse dans un délai de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet à cette demande à la date du 6 janvier 2022, la préfète du Val-de-Marne n’était pas tenue de lui délivrer un récépissé postérieurement à cette date. Dans ces conditions, en s’abstenant de lui délivrer un récépissé au cours de la période allant du 10 septembre 2022 au 22 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne n’a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris les conclusions qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la préfète du Val-de-Marne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. C….
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
Le président,
M. B…
R. Combes
La greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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